Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R662-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R391-9)
Article R331-76-6
Version en vigueur du 06/10/2001 au 28/08/2003Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 28 août 2003
Création Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 12 () JORF 6 octobre 2001
Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
Article R331-76-7
Version en vigueur du 06/10/2001 au 28/08/2003Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 28 août 2003
Création Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 12 () JORF 6 octobre 2001
En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.