Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R322-1

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.

    Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

    Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

  • Article R322-2

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.

    Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.

    Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.

  • Article R322-3

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article R322-4

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

  • Article R322-5

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.

  • Article R322-6

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

    Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :

    Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;

    Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

    Aux habitations à loyer modéré ;

    Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;

    Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

  • Article R322-7

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 12/06/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

    Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.

    Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande.

  • Article R322-8

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.

    Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

  • Article R322-9

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.

  • Article R322-10

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.

    La décision est prise par le préfet.

    Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.

    Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

  • Article R322-11

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

    Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.

  • Article R322-12

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 24/09/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 24 septembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 ART. 1 JORF 24 SEPTEMBRE 1985
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.

    Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 331-12.

  • Article R322-13

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 12/06/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :

    Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;

    Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

    Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

    Le délai de un an est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

  • Article R322-14

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :

    Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

    Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

    En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.

    La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

  • Article R322-15

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 14/10/1983Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 14 octobre 1983

    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 art.1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :

    a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

    b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;

    c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.

    En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation aprés avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.

  • Article R322-16

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 12/06/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

    Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

    Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

    Soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

    Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.

    Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code.

  • Article R322-16

    Version en vigueur du 12/06/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
    Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 3 JORF 12 juin 1985

    Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

    - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;

    - soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

    Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.

  • Article R322-17

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

    Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

    Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

    Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.