Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/05/2008Version en vigueur au 21 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R318-28

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

  • Article R318-29

    Version en vigueur du 29/03/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 mars 2007 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 1 () JORF 29 mars 2007

    Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    ZONE A (en euros)

    ZONES B ET C (en euros)

    1 personne

    31 250

    23 688

    2 personnes

    43 750

    31 588

    3 personnes

    50 000

    36 538

    4 personnes

    56 875

    40 488

    5 personnes et plus

    64 875

    44 425

  • Article R318-30

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :


    LOGEMENT ANCIEN

    LOGEMENT NEUF

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    Zone A

    Zone B

    Zone C

    Zone A

    Zones B et C

    1

    72 000

    44 000

    41 250

    80 000

    55 000

    2

    101 250

    66 000

    61 875

    112 500

    82 500

    3

    112 500

    76 000

    71 250

    125 000

    95 000

    4

    123 750

    86 000

    80 625

    137 500

    107 500

    5

    135 000

    96 000

    90 000

    150 000

    120 000

    6 et plus

    146 250

    106 000

    99 375

    162 500

    132 500

    2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    ZONE A

    ZONES B ET C

    3 et moins

    12 500

    10 000

    4 et plus

    15 000

    12 500

  • Article R318-31

    Version en vigueur du 29/03/2007 au 28/07/2008Version en vigueur du 29 mars 2007 au 28 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 2 () JORF 29 mars 2007

    1° Le seuil mentionné au b de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    ZONE A

    ZONES B ET C

    3 et moins

    4 000

    3 000

    4 et plus

    5 000

    4 000

    2° Les plafonds visés au c de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :

    NOMBRE de personnes destinées à occuper le logement

    PARIS et communes limitrophes(en euros)

    RESTE de l'Ile-de-France(en euros)

    AUTRES régions(en euros)

    1 personne

    23 079

    23 079

    20 065

    2 personnes

    34 491

    34 491

    26 794

    3 personnes

    45 215

    41 461

    32 223

    4 personnes

    53 984

    49 663

    38 899

    5 personnes

    64 228

    58 791

    45 760

    6 personnes

    72 274

    66 158

    51 570

    Par personne supplémentaire

    8 053

    7 371

    5 753

  • Article R318-32

    Version en vigueur du 29/03/2007 au 21/12/2008Version en vigueur du 29 mars 2007 au 21 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 3 () JORF 29 mars 2007

    La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :

    REVENU FISCAL de référence

    FRACTION DE L'AVANCE avec différé

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Moins de 15 801 €

    100 %

    48 mois

    72 mois

    De 15 801 € à 19 750 €

    75 %

    36 mois

    54 mois

    De 19 751 € à 23 688 €

    50 %

    24 mois

    36 mois

    23 689 € et plus

    aucune

    -

    -

  • Article R318-33

    Version en vigueur du 29/03/2007 au 21/12/2008Version en vigueur du 29 mars 2007 au 21 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 4 () JORF 29 mars 2007

    La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :

    REVENU fiscal de référence

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Moins de 15 801 €

    18 ans

    18 ans

    De 15 801 € à 19 750 €

    18 ans

    18 ans

    De 19 751 € à 23 688 €

    15 ans

    15 ans

    De 23 689 € à 31 588 €

    8 ans

    12 ans

    31 589 € et plus

    6 ans

    9 ans