Article R318-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques.
La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.
Article R318-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".
Article R318-3
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/08/2010Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-912 du 3 août 2010 - art. 1
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation.
Article R318-4
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-535 du 10 avril 2007 - art. 1 () JORF 11 avril 2007
L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.
Article R318-5
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/08/2010Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 août 2010
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Pour l'application des plafonds fixés à l'article R. 318-4, les ressources de l'emprunteur sont appréciées en prenant en compte son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, auquel est ajouté, le cas échéant, celui des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de l'emprunteur.
Pour l'application du douzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, lorsqu'au cours de l'avant-dernière année ou de l'année précédant celle de l'offre d'avance remboursable sans intérêt survient un événement modifiant la composition du foyer fiscal de l'emprunteur, la somme des revenus fiscaux de référence servant de base à la définition du montant de l'avance remboursable sans intérêt est calculée de la manière suivante :
- lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6 et 7 de l'article 6 du code général des impôts survient et si l'avis d'imposition commun permet d'individualiser les revenus de l'intéressé, seuls les revenus de ce dernier faisant l'objet d'une imposition commune puis séparée sont pris en compte. Lorsque cette individualisation n'est pas possible, le montant total des revenus de l'intéressé à prendre en compte est égal à la somme de la moitié des revenus faisant l'objet d'une imposition commune et de la totalité des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée ;
- lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte civil de solidarité, le montant total des revenus du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt à prendre en compte est égal à la somme des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée puis commune.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.
Article R318-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
-ni utilisé comme résidence secondaire ;
-ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Article R318-7
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2006-1787 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :
- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent code.
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R318-8
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
Article R318-9
Version en vigueur du 01/02/2005 au 21/12/2008Version en vigueur du 01 février 2005 au 21 décembre 2008
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux. Il ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 331-32 à R. 331-62 et R. 331-76-5-1.
Article *R318-10
Version en vigueur du 31/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-1787 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.
1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement.
Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération ;
2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement. Il ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avance au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. 318-11.
Article *R318-10-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2019
Création Décret n°2006-1787 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;
b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :
-une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;
-une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.
Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;
-une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.
L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.
Article R318-11
Version en vigueur du 01/02/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 février 2005 au 01 avril 2009
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
- la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les frais d'état des lieux, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.
Article R318-12
Version en vigueur du 31/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-1787 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.
Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées par décret en fonction des ressources de l'emprunteur.
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.
Article R318-13
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
Article R318-14
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois inférieur.
Article R318-15
Version en vigueur du 31/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008
Modifié par Décret n°2006-1787 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur.
Article R318-16
Version en vigueur du 01/02/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 février 2005 au 01 avril 2009
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :
X x (1 + Y)
dans laquelle :
X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1,10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;
Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0,35 point et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0,35 point.
Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre. Le taux fixé précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement de cinq ans et quinze ans, dont les références sont communiquées par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente.
Article R318-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2005Version en vigueur depuis le 01 février 2005
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R318-18
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R318-19
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Article R318-20
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
Lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R318-21
Version en vigueur du 01/02/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 février 2005 au 01 septembre 2019
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement.
Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 en application de l'article R. 318-19 doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances.
Article R318-22
Version en vigueur du 01/02/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
I. - Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :
- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.
II. - Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :
- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de 25 % ;
- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
Article R318-23
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
Article R318-24
Version en vigueur depuis le 29/12/2006Version en vigueur depuis le 29 décembre 2006
Création Décret n°2006-1717 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 318-25 à R. 318-27 ci-après.
Article R318-25
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-535 du 10 avril 2007 - art. 2 () JORF 11 avril 2007
Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article.
Article R318-26
Version en vigueur depuis le 29/12/2006Version en vigueur depuis le 29 décembre 2006
Création Décret n°2006-1717 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la période de différé prévues à ces mêmes articles sont majorées de trois années pour chaque tranche de revenu fiscal de référence excepté pour la tranche la plus élevée.
Article R318-27
Version en vigueur depuis le 29/12/2006Version en vigueur depuis le 29 décembre 2006
Création Décret n°2006-1717 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Pour l'application de l'article R. 318-3, les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l'annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, à l'exception de celles concernant l'eau chaude (article 2.5) et le chauffage (article 2.6).
Article R318-28
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
Article R318-29
Version en vigueur du 29/03/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 mars 2007 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 1 () JORF 29 mars 2007Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
ZONE A (en euros)
ZONES B ET C (en euros)
1 personne
31 250
23 688
2 personnes
43 750
31 588
3 personnes
50 000
36 538
4 personnes
56 875
40 488
5 personnes et plus
64 875
44 425
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2007.Article R318-30
Version en vigueur du 31/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008
Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
LOGEMENT ANCIEN
LOGEMENT NEUF
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
Zone A
Zone B
Zone C
Zone A
Zones B et C
1
72 000
44 000
41 250
80 000
55 000
2
101 250
66 000
61 875
112 500
82 500
3
112 500
76 000
71 250
125 000
95 000
4
123 750
86 000
80 625
137 500
107 500
5
135 000
96 000
90 000
150 000
120 000
6 et plus
146 250
106 000
99 375
162 500
132 5002° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
ZONE A
ZONES B ET C
3 et moins
12 500
10 000
4 et plus
15 000
12 500
Article R318-31
Version en vigueur du 29/03/2007 au 28/07/2008Version en vigueur du 29 mars 2007 au 28 juillet 2008
Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 2 () JORF 29 mars 2007
1° Le seuil mentionné au b de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
ZONE A
ZONES B ET C
3 et moins
4 000
3 000
4 et plus
5 000
4 000
2° Les plafonds visés au c de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :
NOMBRE de personnes destinées à occuper le logement
PARIS et communes limitrophes(en euros)
RESTE de l'Ile-de-France(en euros)
AUTRES régions(en euros)
1 personne
23 079
23 079
20 065
2 personnes
34 491
34 491
26 794
3 personnes
45 215
41 461
32 223
4 personnes
53 984
49 663
38 899
5 personnes
64 228
58 791
45 760
6 personnes
72 274
66 158
51 570
Par personne supplémentaire
8 053
7 371
5 753
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2007.Article R318-32
Version en vigueur du 29/03/2007 au 21/12/2008Version en vigueur du 29 mars 2007 au 21 décembre 2008
Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 3 () JORF 29 mars 2007
La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :
REVENU FISCAL de référence
FRACTION DE L'AVANCE avec différé
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
Moins de 15 801 €
100 %
48 mois
72 mois
De 15 801 € à 19 750 €
75 %
36 mois
54 mois
De 19 751 € à 23 688 €
50 %
24 mois
36 mois
23 689 € et plus
aucune
-
-
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2007.Article R318-33
Version en vigueur du 29/03/2007 au 21/12/2008Version en vigueur du 29 mars 2007 au 21 décembre 2008
Modifié par Décret n°2007-464 du 27 mars 2007 - art. 4 () JORF 29 mars 2007
La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :
REVENU fiscal de référence
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
Moins de 15 801 €
18 ans
18 ans
De 15 801 € à 19 750 €
18 ans
18 ans
De 19 751 € à 23 688 €
15 ans
15 ans
De 23 689 € à 31 588 €
8 ans
12 ans
31 589 € et plus
6 ans
9 ans
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2007.