Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article D318-28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

  • Article D318-29

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    ZONE A (en euros)

    ZONES B ET C (en euros)

    1 personne

    31 250

    23 688

    2 personnes

    43 750

    31 588

    3 personnes

    50 000

    36 538

    4 personnes

    56 875

    40 488

    5 personnes et plus

    64 875

    44 425



    Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2007.

  • Article D318-30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :



    LOGEMENT ANCIEN

    LOGEMENT NEUF

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    Zone A

    Zone B

    Zone C

    Zone A

    Zones B et C

    1

    72 000

    44 000

    41 250

    80 000

    55 000

    2

    101 250

    66 000

    61 875

    112 500

    82 500

    3

    112 500

    76 000

    71 250

    125 000

    95 000

    4

    123 750

    86 000

    80 625

    137 500

    107 500

    5

    135 000

    96 000

    90 000

    150 000

    120 000

    6 et plus

    146 250

    106 000

    99 375

    162 500

    132 500

    Pour les avances remboursables émises jusqu'au 30 juin 2010, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :



    LOGEMENT ANCIEN

    LOGEMENT NEUF

    NOMBRE DE PERSONNES

    destinées à occuper le logement


    Zone A

    Zone B

    Zone C

    Zone A

    Zone B

    Zone C

    1

    72000

    44000

    41250

    107000

    88000

    69000

    2

    101250

    66000

    61875

    150000

    126500

    103000

    3

    112500

    76000

    71250

    167000

    143000

    119000

    4

    123750

    86000

    80625

    183500

    159000

    134500

    5

    135000

    96000

    90000

    200500

    175500

    150000

    6 et plus

    146250

    106000

    99375

    217000

    191500

    165500

    2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    ZONE A

    ZONES B ET C

    3 et moins

    12 500

    10 000

    4 et plus

    15 000

    12 500


    3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :

    (en euros)

    NOMBRE DE PERSONNES

    destinées à occuper le logement

    MONTANT

    3 et moins

    15 000

    4 et plus

    20 000





    Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.

  • Article D318-31

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    1° Le seuil mentionné au b de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    ZONE A

    ZONES B ET C

    3 et moins

    4 000

    3 000

    4 et plus

    5 000

    4 000

    2° Les plafonds visés au c de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :

    NOMBRE de personnes destinées à occuper le logement

    PARIS et communes limitrophes (en euros)

    RESTE de l'Ile-de-France (en euros)

    AUTRES régions (en euros)

    1 personne

    23 553

    23 553

    20 477

    2 personnes

    35 200

    35 200

    27 345

    3 personnes

    46 144

    42 314

    32 885

    4 personnes

    55 093

    50 683

    39 698

    5 personnes

    65 548

    60 000

    46 701

    6 personnes

    73 759

    67 517

    52 630

    Par personne supplémentaire

    8 218

    7 523

    5 871

  • Article D318-32

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :

    REVENU FISCAL de référence

    FRACTION DE L'AVANCE avec différé

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Moins de 15801 euros

    100 %

    48 mois

    72 mois

    De 1580 à 19750 euros

    75 %

    36 mois

    54 mois

    De 19751 à 23688 euros

    50 %

    24 mois

    36 mois

    23689 euros et plus

    aucune

    -

    -

    Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :

    Pour un logement neuf localisé en zone A :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    FRACTION de l'avance avec différé

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2


    Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts


    Moins de 23689 euros


    100 %


    8 ans


    12 ans


    De 23689 à 43750 euros


    50 %


    4 ans


    6 ans


    43751 euros et plus


    0 %


    -


    -

    Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    FRACTION

    de l'avance

    avec différé

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance accordée pour un logement

    ancien

    Avance accordée pour un logement neuf

    Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Moins de 15801 euros


    100 %


    4 ans


    8 ans


    12 ans

    De 15801 à 19750 euros


    75 %


    3 ans


    6 ans


    9 ans

    De 19751 à 23688 euros


    50 %


    2 ans


    4 ans


    6 ans

    23689 euros et plus


    0 %


    -


    -


    -


    Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.

  • Article D318-33

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :

    REVENU fiscal de référence

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Moins de 15801 euros

    18 ans

    18 ans

    De 15801 à 19750 euros

    18 ans

    18 ans

    De 19751 à 23688 euros

    15 ans

    15 ans

    De 23689 à 31588 euros

    8 ans

    12 ans

    31589 euros et plus

    6 ans

    9 ans

    Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :

    Pour un logement neuf localisé en zone A :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance accordée pour un logement neuf

    Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts


    Moins de 23689 euros


    18 ans


    18 ans


    De 23689 à 43750 euros


    15 ans


    15 ans


    43751 euros et plus


    12 ans


    16 ans

    Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance accordée pour un logement ancien

    Avance accordée pour un logement neuf

    Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    Moins de 15801 euros

    18 ans

    18 ans

    18 ans

    De 15801 à 19750 euros

    18 ans

    18 ans

    18 ans

    De 19751 à 23688 euros

    15 ans

    15 ans

    15 ans

    De 23689 à 31588 euros

    8 ans

    12 ans

    16 ans

    31589 euros et plus

    6 ans

    9 ans

    12 ans


    Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.