Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*315-24

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.

    • Article R*315-25

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.

      Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.

      Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.

    • Article R*315-26

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.

      Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.

    • Article R*315-27

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

      La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

      Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.

      Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.

      Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

    • Article R*315-28

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

      Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 1 JORF 21 décembre 1980

      Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter de la date du versement initial.

      Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.

      A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.

    • Article R*315-29

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

      Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

      Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum préu à l'article R. 315-27, alinéa 4.

    • Article R*315-30

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.

    • Article R*315-32

      Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret 83-488 1983-06-11 ART. 2 JORF 15 JUIN 1983

      Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :

      a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;

      b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.

      Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.

    • Article R*315-33

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.

      Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.

    • Article R*315-34

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.

      Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

    • Article R*315-35

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

      Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans d'épargne-logement :

      - du conjoint ;

      - des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint ;

      - des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargne-logement ou de leurs représentants légaux.

      Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.

      Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.

    • Article R*315-36

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.

    • Article R*315-37

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 1993

      Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.

      Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu audit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement.

    • Article R*315-38

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.

      Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.

      Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.

    • Article R*315-39

      Version en vigueur du 21/12/1980 au 27/02/2011Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 27 février 2011

      Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 3 JORF 21 DECEMBRE 1980

      Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.

      Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

    • Article R*315-40

      Version en vigueur du 15/06/1983 au 03/04/1992Version en vigueur du 15 juin 1983 au 03 avril 1992

      Modifié par Décret 83-488 1983-06-11 ART. 3, ART. 4 JORF 15 JUIN 1983

      Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.

      La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.

      En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.

      La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

    • Article R*315-40-1

      Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.

      Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.

    • Article R*315-41

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

      Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.

    • Article R*315-41-1

      Version en vigueur du 21/12/1980 au 05/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 05 octobre 2006

      Création Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 6 JORF 21 DECEMBRE 1980

      Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.

      Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.

    • Article R*315-42

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

      Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.