Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/02/2011Version en vigueur au 21 février 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*313-41

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

    Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.

  • Article R*313-42

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992

    Abrogé par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 15 () JORF 17 mars 1992

    Dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, modifiée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, les attributions dévolues par le présent chapitre aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement sont exercées respectivement par le préfet de région et par le chef du service régional de l'équipement.

  • Article R*313-43

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

    Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.

    Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.

    Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.

  • Article R*313-44

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

    Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions correspondantes du présent chapitre.

  • Article R*313-45

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

    A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

  • Article R*313-45-1

    Version en vigueur du 16/02/1997 au 08/06/2006Version en vigueur du 16 février 1997 au 08 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006
    Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997
    Modifié par Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
    Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 16 () JORF 4 avril 1988

    Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.

    Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.

    Ce comité est composé :

    a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;

    b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;

    c) De représentants des ministères intéressés ;

    d) De personnes qualifiées.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.