Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R*313-26

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

      Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

      Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.

    • Article R*313-27

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1988

      Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, doivent, au moins trois mois avant de collecter la participation des employeurs, effectuer, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une déclaration auprès du directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

    • Article R*313-28

      Version en vigueur du 09/03/1980 au 25/01/1986Version en vigueur du 09 mars 1980 au 25 janvier 1986

      Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2., a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.

      Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.

    • Article R*313-29

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 janvier 1986

      Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2è alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.

      Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le préfet, transférer l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies par elles depuis leur création, au titre de cette participation, à un organisme collecteur indiqué à l'article R. 313-9 (2., a) existant depuis trois ans au moins à charge par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la règlementation en vigueur.

      A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.

    • Article R*313-30

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 janvier 1986

      Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles.

      Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

      Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.

    • Article R*313-31

      Version en vigueur du 09/03/1980 au 26/10/1984Version en vigueur du 09 mars 1980 au 26 octobre 1984

      Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

      1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :

      - l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;

      - la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;

      - l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.

      Ces sociétés ont pour objet :

      a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.

      Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.

      Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.

      b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.

      Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

      Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

      Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

      Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.

      4. Prêts :

      - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ;

      - à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété.

      Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.

      8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.

      9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).

      10. Participations sous forme de subventions ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques.

      11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).

    • Article R*313-32

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 06/08/1998Version en vigueur du 08 juin 1978 au 06 août 1998

      Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

    • Article R*313-33

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 janvier 1986

      Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen de sommes recueillies au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.