Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Article R*313-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.
Article R*313-13
Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984
Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
Article R*313-16
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.
Article R*313-14
Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984
Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature.
Article R*313-19
Version en vigueur du 09/03/1980 au 25/01/1986Version en vigueur du 09 mars 1980 au 25 janvier 1986
Modifié par Décret 80-190 1980-03-05 ART. 4 JORF 9 MARS 1980
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans.
3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
Article R*313-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté la nature des travaux susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs en vue de l'amélioration de logements existants.
Article R*313-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984
Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
2. Trois mois après la première occupation du logement.
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'exécution de travaux.
Article R*313-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009
La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.
Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
Article R*313-15
Version en vigueur du 09/03/1980 au 26/10/1984Version en vigueur du 09 mars 1980 au 26 octobre 1984
Les prêts à des personnes physiques au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et les prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances. Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses ascendants ou descendants ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 313-32.
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés aux articles R. 331-1 ou R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.