Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R125-3-1

    Version en vigueur du 07/01/1992 au 30/06/2006Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 30 juin 2006

    Créé par Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 () JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 7 janvier 1992

    Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

    - la porte doit rester solidaire de son support ;

    - un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;

    - lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;

    - le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;

    - le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

    - tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;

    - la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée.

  • Article R125-3-2

    Version en vigueur du 07/01/1992 au 30/06/2006Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 30 juin 2006

    Créé par Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 () JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 7 janvier 1992

    Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF P 25-362 (fermetures pour baies libres) ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article R. 125-3-1.

  • Article R125-4

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 30/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 30 juin 2006

    Créé par Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 () JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1992

    Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 125-3-1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

    - la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;

    - le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;

    - le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

    - tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

  • Article R125-5

    Version en vigueur du 07/01/1991 au 01/07/2021Version en vigueur du 07 janvier 1991 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
    Créé par Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 () JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 7 janvier 1991

    Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.

    Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité.