Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L441-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 86 (V)

    Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

    Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

    Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.

    Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

    Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2.

    Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.

  • Article L441-3-1

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 68 () JORF 16 juillet 2006

    Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre.

  • Article L441-3-2

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 99

    Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 441, et notamment de favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers, le produit du supplément de loyer de solidarité peut être affecté au financement de remises sur le loyer acquitté par les locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.

    Cette remise effectuée par le bailleur doit faire l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.

  • Article L441-4

    Version en vigueur depuis le 17/05/2019Version en vigueur depuis le 17 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-454 du 15 mai 2019 - art. 1

    Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.

    Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.

    Pour les locataires qui, au moment de la conclusion d'un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l'article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.

  • Article L441-5

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 16/07/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 16 juillet 2006

    Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006
    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

    L'organisme d'habitations à loyer modéré fixe par département les valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources en fonction de l'importance de ce dépassement. Il peut également tenir compte dans la fixation de ce coefficient du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer.

    Les valeurs maximales de ce coefficient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être inférieures, pour les dépassements du plafond de ressources de 40 % et plus, à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8.

    L'organisme fixe un seuil de dépassement du plafond de ressources en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible. Ce seuil ne peut ni être inférieur à 20 p. 100 ni excéder 40 p. 100.

  • Article L441-6

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 16/07/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 16 juillet 2006

    Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006
    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

    L'organisme d'habitations à loyer modéré fixe le montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence en tenant compte de la qualité et de la situation géographique de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

    Le montant moyen par mètre carré habitable des suppléments de loyer de référence est au moins égal à celui prévu à l'article L. 441-8. Ce montant minimal s'impose à chaque organisme d'habitations à loyer modéré pour ses logements situés dans une même zone et dans un même département.

    Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L441-7

    Version en vigueur du 05/03/1996 au 16/07/2006Version en vigueur du 05 mars 1996 au 16 juillet 2006

    Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006
    Création Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 () JORF 5 mars 1996

    L'organisme d'habitations à loyer modéré communique la délibération relative au mode de calcul du supplément de loyer au représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme et à celui du lieu de situation des logements. A cette délibération sont annexés les éléments permettant le calcul du montant moyen par mètre carré des suppléments de loyer de référence.

    Cette délibération devient exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa communication si, dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation du logement concerné n'a pas demandé une seconde délibération, notamment eu égard au montant des loyers pratiqués dans le voisinage pour des immeubles ou groupes d'immeubles équivalents et dont les loyers sont fixés en application de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

    La demande de seconde délibération est motivée. Elle est communiquée aux membres de l'organe délibérant de l'organisme d'habitations à loyer modéré préalablement à la seconde délibération. La seconde délibération est exécutoire dès que le représentant de l'Etat en a reçu communication.

  • Article L441-8

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :

    -des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

    -du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif.

  • Article L441-9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

    L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

    A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

    La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

  • Article L441-10

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 33

    Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

  • Article L441-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)

    L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.

  • Article L441-12

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2018

    Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 82 (V)
    Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 1

    La convention d'utilité sociale conclue en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux dispositions de la présente section, le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité.

  • Article L441-13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1.

  • Article L441-14

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.