Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L441-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)

L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.


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