Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R362-1

      Version en vigueur du 27/12/2009 au 17/11/2014Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 4

      Le comité régional de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région, un avis sur :

      1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;

      2° Les orientations de la politique de l'habitat dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

      3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

      4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;

      5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.

    • Article R362-2

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 22/06/2013Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 22 juin 2013

      Modifié par Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010 - art. 9

      Le comité régional de l'habitat est également consulté :

      1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;

      2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

      3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

      4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

      5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

      6° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage visé à l'article L. 365-2;

      7° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides régionales versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12;

      8° Sur les demandes présentées au ministre chargé du logement en vue d'obtenir l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts.

      Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 7° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.

    • Article R362-3

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitat.

      Les membres du comité régional de l'habitat sont répartis en trois collèges :

      1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

      2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;

      3° Un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction et de personnalités qualifiées.

      Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.

    • Article R362-4

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Les membres du comité régional de l'habitat sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région. Le mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

      Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Article R362-5

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :

      1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;

      2° Les présidents des conseils généraux, ou leur représentant ;

      3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leur représentant ;

      4° Les présidents des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leur représentant.


      Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article R362-6

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.

    • Article R362-7

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Le préfet de région établit la liste des catégories d'associations ou d'organismes mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.

    • Article R362-8

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Le comité régional de l'habitat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

      Le président peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    • Article R362-10

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Le comité régional de l'habitat crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.

      Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat.

    • Article R362-11

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

      Le comité régional de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat.