Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R423-34

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

        Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

        Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

        L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.

      • Article R423-35

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Les fonctions de receveur de l'office sont confiées, soit à un receveur spécial, soit à un receveur percepteur ou à un percepteur.

        Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.

      • Article R423-36

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Le receveur est nommé, suspendu et révoqué suivant la procédure fixée par l'article L. 421-6.

        Le préfet ou le ministre qui a nommé ou révoqué le receveur porte la nomination ou la révocation à la connaissance du procureur général près la Cour des comptes.

        Son traitement est fixé, sur proposition du conseil d'administration et après avis du receveur particulier des finances, par le préfet, conformément à un barème fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        Aucun receveur ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.

      • Article R423-37

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

        Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.

        Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.

      • Article R423-38

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Le receveur de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.

        La gestion des receveurs est, lorsque ces comptables sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.

      • Article R423-41

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.

        Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition, ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.

      • Article R423-42

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements des constructions doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.

        Si en cours d'amortissement il apparaît en raison de l'état des constructions que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.

        La faculté donnée par l'article 2 de la loi n. 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des constructions correspondantes.

      • Article R423-43

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Le mode de calcul de la dotation de l'exercice au compte de provisions pour grosses réparations est fixé par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

      • Article R423-44

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.

      • Article R423-47

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Le budget d'un office comprend :

        1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;

        2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;

        3. Une section d'investissement correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.

      • Article R423-48

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.

        Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.

      • Article R423-50

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Il peut être ouvert à la section d'exploitation du budget, en vue de faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible, un crédit pour dépenses imprévues.

        Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être imputées sur ce crédit.

      • Article R423-53

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

        Les poursuites exercées par les receveurs pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.

        Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition du président du conseil d'administration en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.

        Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.

      • Article R423-54

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.

        Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le receveur, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.

        Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

      • Article R423-55

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du receveur.

        En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.

      • Article R423-57

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Les opérations de recettes et des dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux opérations effectuées par les communes.

      • Article R423-58

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du receveur et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.

        Leur montant doit être versé au receveur dans le délai de trois jours.

      • Article R423-62

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

        En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.

        S'il s'agit d'un receveur spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.

        Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

      • Article R423-65

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances.

        Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-payeur général pour apurement.

      • Article R423-66

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

        Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations.

      • Article R423-67

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le receveur, conformément à l'article R. 423-65.

        Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884.