Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R**445-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 1

    La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés.

    Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.

    • Article R*445-2

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 1

      La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine.

      Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-7, R. 445-3 et R. 445-4.

      Elle définit :

      -la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;

      -la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;

      -la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.

      Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.

      Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :

      -un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;

      -les orientations stratégiques ;

      -le programme d'action.

    • Article R*445-2-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 3

      Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.

      Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-2-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

      Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré approuve, par délibération, le plan stratégique de patrimoine, éventuellement actualisé, mentionné à l'article L. 411-9.

      Les plans stratégiques de patrimoine approuvés avant le 1er janvier 2008 font l'objet d'une actualisation pour que leur date d'effet et leur durée soient cohérentes avec celles de la convention.

      La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme.
    • Article R*445-2-3

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

      Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-2-4

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

      La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.

    • Article R*445-2-5

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

      La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

      L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, comprend au moins :

      1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;

      2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.

      Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

      Pour la première convention, l'association prend fin à l'adoption du projet de convention et en tout état de cause le 31 mai 2010.

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-2-6

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

      Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-2-7

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

      Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires.

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-2-8

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

      Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de la convention.

      L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

      Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-3

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 5

      Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers locatifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 porte sur l'ensemble des logements locatifs à l'égard desquels l'organisme d'habitations à loyer modéré dispose d'un droit réel. Les immeubles ou ensembles immobiliers locatifs sont classés en catégories distinctes en fonction du service rendu aux locataires. Les logements-foyers constituent une catégorie autonome.

      Si l'organisme fait usage de la faculté de dérogation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 445-2, le classement peut résulter de la classification du patrimoine en fonction du financement principal d'origine et du conventionnement éventuel.

      Chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif est identifié au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du financement principal dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en zone urbaine sensible.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-4

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-5

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 5

      Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article L. 445-1, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, selon le tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués à l'aide des indicateurs dudit tableau, par département ou par segment de patrimoine.

      Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.


      ASPECTS DE LA POLITIQUE

      ENGAGEMENTS

      OBJECTIFS ET INDICATEURS

      Développement de l'offre

      Indicateurs par département


      Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle et de reconstitution de logements locatifs sociaux

      A.I-Nombre de logements locatifs donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial : prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social

      A. II-Nombre de logements mis en service par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial

      Développement de l'offre d'insertion, d'hébergement et d'accueil temporaire

      Indicateurs par département


      Adapter l'offre de places d'hébergement aux besoins des territoires. Développer le volume de places nouvelles produites par l'organisme

      B.I-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires par an et en cumulé sur les six ans

      B. II-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés livrées par an et en cumulé sur les six ans

      Entretenir et améliorer le patrimoine existant

      C.I-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et de remplacement des composants)

      Dynamique patrimoniale et développement durable

      Indicateurs par segment


      C. II-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent l'entretien courant et le gros entretien)

      C. III-Taux de réalisation des diagnostics de performance énergétique établis à l'échelle du bâtiment dans les 18 premiers mois de la convention

      C. IV-Pourcentage des logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible

      Mise en vente de logements aux occupants

      Indicateur par segment


      Favoriser l'accession à la propriété des locataires du parc social en augmentant le volume de logements mis effectivement en commercialisation

      D.I-Nombre de logements mis effectivement en commercialisation par an et en cumulé sur les six ans

      Mutations

      Indicateurs par département


      Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes

      E.I-Nombre de mutations internes rapporté au nombre total des attributions (en pourcentage)

      F.I-Pourcentage des logements occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, en zone tendue, par catégorie de classement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible

      F. II-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages prioritaires du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et les accords collectifs


      Droit au logement

      Indicateurs par segment


      Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil de ménages défavorisés

      F. III-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part en zone urbaine sensible

      F. IV-Nombre de logements locatifs attribués aux personnes ou ménages sortant d'hébergement ou de logement adapté

      F.V-Pourcentage d'attributions de logements au titre du contingent préfectoral, lorsqu'il est géré en flux

      F. VI-Taux de la vacance (hors vacance technique) supérieure à trois mois (en pourcentage)

      G.I-Nombre de ménages en impayés de plus de trois mois rapporté au nombre total des ménages en impayés ou retards de paiement, en pourcentage

      Prévention des expulsions

      Indicateurs par département


      Détecter les situations d'impayés et prévenir les expulsions

      G. II-Nombre de ménages bénéficiant de mesures d'accompagnement financées par l'organisme rapporté au nombre de ménages en impayés de plus de trois mois, en pourcentage

      G. III-Nombre de plans d'apurement amiable rapporté au nombre de ménages déclarés en impayés de plus de trois mois en pourcentage

      H.I-Processus opérationnel de traitement des réclamations : mode de dépôt, lieu de dépôt, accusé de réception, traçabilité, suivi du chaînage des interventions (OUI / NON)

      H. II-Pourcentage des réclamations prises en compte (enregistrement, accusé de réception et réponse au locataire, envoi de l'ordre de service d'intervention) dans un délai de trente jours

      Qualité du service rendu aux locataires

      Indicateurs par segment


      Assurer la qualité du service rendu aux locataires avec les signataires de la convention d'utilité sociale (en particulier lorsque les situations ne relèvent pas du seul organisme mais également de ses partenaires : gestion urbaine de proximité)

      H. III-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : nombre d'arrêts de plus de n heures par appareil et par an et typologie des causes d'arrêt (défaillances techniques, usage anormal, malveillance)

      H. IV-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : généralisation de l'engagement contractuel avec chaque prestataire d'un nombre de pannes annuel inférieur à 8 par appareil (hors cas d'usage anormal ou de malveillance)

      H.V-Nombre total de logements de l'organisme rapporté à l'effectif de personnel de gardiennage ou de surveillance, selon la définition de l'article R. 127-2

      H. VI-Propreté des parties communes : valeur de l'indice de satisfaction des locataires, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible

      Performance de la gestion

      Indicateur par département


      Améliorer la performance de la gestion des logements

      I.I-Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d'exploitation et de personnel, par logement géré

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-5-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 6

      Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R.* 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.

      Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.
    • Article R*445-5-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 6

      Les engagements sur la qualité de service mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 445-1 portent sur les objectifs précis à atteindre et détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion.

      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-6

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

      Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.

      Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-7

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7
      Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

      Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que les objectifs d'occupation sociale prévus au F.I des indicateurs " Droit au logement " ne sont pas respectés dans un segment de patrimoine, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la réalisation des objectifs de la convention, de telle sorte, notamment, que deux tiers des logements attribués dans ces immeubles postérieurement à cette notification le soient à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 jusqu'à ce que l'organisme établisse que les objectifs sont à nouveau respectés.

      L'indicateur D.I est accompagné d'une prévision du nombre de logements vendus par segment de patrimoine, par an et en cumulé sur les six ans. Les logements mis en commercialisation par l'organisme, pour lesquels il apparaîtrait que les efforts de commercialisation ont été insuffisants, ne sont pas pris dans le décompte des logements. Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que le nombre de logements vendus est significativement inférieur à la prévision, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la révision de son plan de mise en vente.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-8

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      I.-Lorsque les plafonds de ressources applicables à un immeuble ou un ensemble immobilier, lors de l'établissement du cahier des charges, n'excèdent pas ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, le cahier des charges peut, afin de favoriser la mixité sociale, fixer un plafond de ressources supérieur dans la limite de 30 %.

      II.-Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré constate que les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, il peut être dérogé, pour la durée restant à courir de la convention, aux plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 445-3 dans la limite de ceux applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8. Cette dérogation est subordonnée à l'accord, réputé donné passé un délai de trois mois après la demande, du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements et, le cas échéant, du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département ayant conclu, en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, une convention dans le périmètre de laquelle se trouve l'immeuble.

      III.-En tout état de cause, les plafonds de ressources fixés dans le cahier des charges de gestion sociale ne peuvent excéder les plafonds applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-9

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

      I.-Le prix au mètre carré fixé en euros dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier est au plus égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Un plafond spécifique est fixé par le même arrêté pour les immeubles ou ensembles immobiliers comprenant des logements destinés à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12.

      Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, le prix maximal fixé dans le cahier des charges peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.

      II.-Pour l'application des dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, les dispositions du 4° de l'article R. 353-16 s'appliquent au conventionnement d'utilité sociale.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-10

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un immeuble ou un ensemble immobilier, le calcul prévu à l'article L. 445-4 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-11

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7
      Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

      Le prix en euros par mètre carré fixé dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier et le montant du loyer maximal applicable à chaque logement prévus à l'article L. 445-4 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R445-11-1

      Version en vigueur du 07/03/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 mars 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7
      Création Décret n°2011-242 du 4 mars 2011 - art. 1

      I.-Dans le cadre de l'élaboration de la convention d'utilité sociale et pour la durée de celle-ci, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré définit les immeubles ou ensembles immobiliers où l'expérimentation prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-4 est mise en place. Il fixe le taux permettant de calculer la part de ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12.

      Le taux doit être compris entre 10 % et 25 %. Le loyer diminué du montant de l'aide personnalisée au logement est au plus égal au produit du taux ainsi fixé par le montant des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 à concurrence de 120 % du plafond de ressources en vigueur pour l'attribution du logement, seuil à partir duquel vient s'ajouter le supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3.

      II.-L'expérimentation définie au I s'applique à l'ensemble des locataires des immeubles ou ensembles immobiliers retenus.

      III.-Les engagements du cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 relatifs à l'expérimentation se substituent de plein droit aux engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2.

      Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation, la modification des ressources est prise en compte conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 441-23.

    • Article R*445-12

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8

      Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-13

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8

      L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R*445-14

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
      Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 2

      Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1.


      Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

    • Article R445-15

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      La convention d'utilité sociale " accession " mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 445-1 est conclue par les organismes d'habitations à loyer modéré qui ne disposent pas de patrimoine locatif et qui exercent une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées par la présente section.
    • Article R445-16

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.

      Elle définit :

      - la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;

      - la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.
    • Article R445-17

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession".
    • Article R445-18

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.

      La délibération prévue à l'article R. 445-17 précise les modalités de cette association.
    • Article R445-19

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 9
      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention.
    • Article R445-21

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la conclusion de la convention et à l'issue de la convention.

      L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

      Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
    • Article R445-22

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article R. 445-16, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l'aide des indicateurs dudit tableau.

      Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.


      ASPECTS DE LA POLITIQUE


      ENGAGEMENTS

      OBJECTIFS ET INDICATEURS

      Politique sociale

      Adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires

      FACC. I-Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12

      Qualité de service

      Accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours et dans la durée

      HACC. I-Proportion de contrats signés par an qui comportent les clauses de garanties prévues aux articles R. 443-2 et à l'article R. 331-76-5-1 sur la totalité des ventes de l'année
    • Article R445-23

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

      Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21.

      Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
      • Article R*445-24

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés.

        Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.

        Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
      • Article R*445-25

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.

        Pour chacune de ces politiques, elle comporte :

        - un état des lieux de la politique concernée ;

        - les orientations stratégiques ;

        - le programme d'action.
      • Article R*445-26

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.

        Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.

        Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

        ASPECTS DE LA POLITIQUE

        ENGAGEMENTS

        OBJECTIFS ET INDICATEURS

        Développement de l'offre

        Indicateurs par département

        Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle

        ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans

        ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans

        Dynamique patrimoniale et développement durable

        Indicateurs par département

        Entretenir et améliorer le patrimoine existant

        CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)

        CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire

        CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

        Prévention des impayés du gestionnaire

        Indicateurs par département (s'il y a lieu)

        Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire

        GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)

        GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)

        GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)

        GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants

      • Article R445-27

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.


        ASPECTS

        de la politique

        OBJECTIFS ET INDICATEURS

        par département

        Qualité de service

        HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)



        HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance

        Performance de la gestion

        ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés


        Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

        L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

        Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
      • Article R445-28

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

        Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
      • Article R*445-30

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
      • Article R*445-31

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
      • Article R*445-32

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

        L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

        Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

        Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
      • Article R*445-33

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
      • Article R*445-34

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

        Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.

        L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

        Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
  • Article R*445-16

    Version en vigueur du 09/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 9
    Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007

    A l'issue de la révision du cahier des charges de gestion sociale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, la convention globale de patrimoine est renouvelée pour une nouvelle période de six ans, selon les modalités prévues aux articles R. 445-1 et R. 445-2.