Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/1994Version en vigueur au 21 septembre 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R441-14

      Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996

      Création Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

      En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le commissaire de la République peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.

      En cas d'échec de cette conciliation, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.

    • Article R*441-32

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

      Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

      Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.

    • Article R*441-33

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

      Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

      Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.

    • Article R*441-34

      Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/04/1991Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 avril 1991

      Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
      Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

      Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.

      Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.

    • Article R*441-35

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

      Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

      Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.

      Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.

    • Article R441-36

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

      Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

      Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.

    • Article R441-37

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

      Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.

      Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.

      Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.

    • Article R441-38

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

      Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

      La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.