Article R441-1
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;
3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.
Article R441-2
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 1 I, II jorf 10 novembre 1987
Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du commissaire de la République du département. "
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
Article R441-3
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 2 jorf 10 novembre 1987
Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d'un logement en vue notamment :a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
Article R441-4
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 3 jorf 10 novembre 1987
Les logements sont attribués en priorité :a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de femmes enceintes, de chefs de famille monoparentale ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources. "
e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
Le règlement départemental établi par le commissaire de la République en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
Article R441-5
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
Article R441-6
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Dans chaque département le commissaire de la République établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du commissaire de la République.
Article R441-7
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
Article R441-8
Version en vigueur du 30/07/1992 au 27/04/1996Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 27 avril 1996
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 18 () JORF 30 juillet 1992
L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
Article R441-9
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au commissaire de la République du département de l'implantation des logements réservés.
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
Article R441-10
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 5 jorf 10 novembre 1987
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12. "
Article R441-11
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Le commissaire de la République peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.A défaut elle est réglée par arrêté du commissaire de la République.
Article R441-12
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Le total des logements réservés par le commissaire de la République au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
Article R441-15
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 6 jorf 10 novembre 1987
Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé. "Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.
Article R441-16
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.
Article R441-17
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
Article R441-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986
Les articles R. 441-11 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements-foyers.
L'article R. 441-12 ne s'applique pas aux organismes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée.
Article R441-18
Version en vigueur du 30/07/1992 au 27/04/1996Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 27 avril 1996
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 19 () JORF 30 juillet 1992
La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'H.L.M. ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est
constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
Article R441-46
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Le préfet peut créer auprès du conseil départemental de l'habitat une commission de contrôle d'attribution de logements.
Article R441-47
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Cette commission est présidée par un magistrat honoraire ou en activité, de l'ordre administratif ou judiciaire.
Elle est composée comme suit :
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré n'appartenant pas au même organisme, exerçant leur activité dans le département et désignés par le conseil départemental de l'habitat ;
- un conseiller général désigné par le préfet sur la proposition de l'assemblée départementale ;
- un représentant de l'union départementale des associations familiales désigné par le préfet ;
- le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire des cadres permanents de la préfecture.
Le conseiller général et le représentant de l'union départementale des associations familiales ne peuvent être administrateur ou salarié d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
Article R441-49
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Les commissions prévues aux articles R. 441-46 et R. 441-48 ont pour mission :
1. De proposer au préfet, dans un délai de six mois, un règlement-type qui énumère les dispositions devant obligatoirement être insérées dans le règlement spécial établi pour chaque organisme en application de l'article R. 441-4, et fixant les modalités d'attribution des logements construits par eux, en vue de la location simple.
Ce règlement-type est établi en fonction notamment des critères définis à l'article R. 441-4. Après avoir été arrêté par le préfet, il est notifié par ce dernier à l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré intéressés ;
2. De se faire communiquer dès leur établissement les listes d'attributaires de logements. Ces listes font état de la composition de la famille de l'attributaire, de ses conditions antérieures de logement, du niveau de ses ressources, de la consistance du local qui lui est attribué ;
3. D'organiser une publicité des attributions faisant ressortir uniquement la consistance du local attribué et la composition de la famille de l'attributaire ;
4. D'examiner et d'émettre un avis sur toutes les réclamations dont elle pourrait être saisie, notamment par l'intermédiaire du préfet ou par le président du conseil départemental de l'habitat, en ce qui concerne les décisions d'attribution prises par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
5. D'étudier les conditions dans lesquelles sont attribués les logements réservés par priorité et de proposer au préfet un règlement sur ces attributions prioritaires.
Article R441-50
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
La commission peut se voir confier à titre temporaire et exceptionnel pour une durée d'un an renouvelable et sur décision prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du préfet et du comité permanent, la mission de prendre elle-même toutes dispositions utiles pour procéder à l'établissement de la liste de classement, aux lieu et place d'un organisme dont le fonctionnement, à cet égard, ne serait pas reconnu, sur rapport de la commission, comme satisfaisant.
Article R441-51
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Pour l'exercice de ses attributions, la commission dispose d'un droit d'investigation général ; elle peut, notamment, demander communication des listes de classement, de tous dossiers et pièces qui lui paraîtraient nécessaires et procéder à toute audition.
Article R441-52
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Le président de ladite commission adresse chaque année au préfet un rapport sur les travaux faits par celle-ci ; ce rapport est communiqué au comité permanent.
Article R441-53
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Les procès-verbaux des réunions de la commission sont communiqués dans le délai d'un mois après chaque réunion, d'une part, au préfet, d'autre part, au président du conseil départemental de l'habitat.
Article R441-54
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions et, notamment, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat des membres et le règlement intérieur des commissions instituées par la présente section.
Article R441-14
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le commissaire de la République peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
En cas d'échec de cette conciliation, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.
Article R*441-32
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.
Article R*441-33
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.
Article R*441-34
Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/04/1991Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.
Article R*441-35
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.
Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.
Article R441-36
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.
Article R441-37
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.
Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.
Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.
Article R441-38
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.
Article R442-1
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29,32,32 bis et 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée.
Article R442-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/06/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 juin 2019
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L. 442-1 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
L'autorité administrative prévue à l'article L. 442-1, alinéa 3, pour fixer un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'un organisme d'habitations à loyer modéré est constituée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances agissant par décision conjointe.
Article *R442-3
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Article R442-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2003
Abrogé par Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 2 (V) JORF 27 février 2003
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Article R442-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2003
Abrogé par Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 2 (V) JORF 27 février 2003
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979L'autorisation nécessaire aux offices et sociétés d'habitations à loyer modéré pour mettre leurs immeubles en gérance conformément à l'article L. 442-9 est donnée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R442-6
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré supprimées par l'article 26-1 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 qui ont bénéficié d'un contrat de location coopérative et qui n'ont pas décidé d'acquérir la priorité de leur logement avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires.
Ils sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article R442-7
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport sont affectés d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article R442-8
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Le remboursement de l'apport, réévalué comme il est indiqué à l'article R. 442-7, a lieu, au choix des associés qui ont opté pour la signature d'un bail :
a) Soit par annuités constantes dans un délai qui ne peut excéder neuf ans et qui est égal à la durée du bail ;
b) Soit à l'expiration du bail, qui a alors une durée au plus égale à six ans.
Dans le premier cas, le bail peut être renouvelé une fois à la demande du preneur, sans que la durée totale puisse excéder dix-huit ans et, à l'expiration de ce bail, un engagement de location est proposé au preneur.
Dans le second cas, le bail et le délai de remboursement sont renouvelables de plein droit, chaque année, pour une durée d'un an, sauf dénonciation par le preneur six mois avant leur expiration, et un engagement de location est proposé au preneur à l'expiration de la dernière période de renouvellement.
Article R442-9
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article R. 442-8 a et b, conformément aux dispositions figurant au contrat de location coopérative.
Pendant la durée du bail, le preneur est dispensé du versement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33.
Il peut dénoncer le bail à tout moment moyennant un préavis de six mois. Dans le cas de l'article R. 442-8 a, le remboursement a lieu à l'expiration de la durée du bail initial.
Article R442-10
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Le bail prévu à l'article R. 442-8 a est transmissible en cas de décès. Il est cessible par le preneur à son conjoint, à un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, ou à un des ascendants, frères ou soeurs de son conjoint.
Ce bail peut également être cédé par le preneur à une personne qui remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur sur les habitations à loyer modéré à usage locatif. Dans ce cas, le preneur doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société son intention de céder le bail. A défaut de réponse de la société dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le candidat est réputé accepté s'il remplit les conditions susindiquées. La société ne peut refuser son agrément plus de trois fois, sauf motif grave et légitime.
Article R442-11
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les dispositions de l'article précédent sont également applicables au bail prévu à l'article R. 442-8 b dans la limite d'une durée de dix-huit à compter de la signature du bail initial.
Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 442-8 b cessent de s'appliquer à l'expiration de cette durée et l'occupant bénéficie d'un engagement de location.
Article R442-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Le locataire qui bénéficie d'un engagement de location est soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux locataires d'habitations à loyer modéré et, notamment, à celles fixées par l'article L. 442-1 et la section I du présent chapitre.
Article R443-1
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Article R443-2
Version en vigueur du 02/07/1987 au 19/01/2008Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 19 janvier 2008
La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R443-3
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.
Article R*443-4
Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.
Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.
Article R443-5
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.
Article R443-6
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.
Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.
Article R443-7
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
Article R443-8
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.
Article R443-9
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.
Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.
Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.
Article R443-10
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Article R443-18
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :
Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :
1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;
2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;
3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;
4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;
5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;
6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;
7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.
Article R443-11
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
Article R443-12
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
Elle est assurée :
a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.
En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
Article R443-19
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.
Article R443-13
Version en vigueur du 02/07/1987 au 02/05/1995Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 02 mai 1995
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-13, l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps, l'organisme doit proposer ces facilités pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.
Article R443-17-1
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 19851. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.
L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.
4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.
Article R443-14
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.
Article R443-20
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.
Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.
Article R443-17-2
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.
Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :
Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.
Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :
a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.
b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;
c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.
L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.
Article R443-15
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
Article R443-16
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
Article R443-21
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.
Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.
A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.
Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.
Article R443-17
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
Article R443-22
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.
Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.
- Néant.
Article R443-23
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article R443-24
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.
En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.
Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article R443-25
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article R443-26
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
- à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
b) Cas de paiement en vingt annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
- à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
c) Cas de paiement en quinze annuités.
Le paiement est fait en quinze versements égaux.
Article R443-27
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.
Article R443-28
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son privilège de vendeur.
Article R443-29
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.
Article R443-30
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.
Article R443-31
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.
Article R443-32
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées. La signature du contrat de vente vaut annulation des actions.
Article R443-33
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :
a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;
b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.