Article R441-1
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;
3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.
Article R441-2
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 1 I, II jorf 10 novembre 1987
Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du commissaire de la République du département. "
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
Article R441-3
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 2 jorf 10 novembre 1987
Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d'un logement en vue notamment :a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
Article R441-4
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 3 jorf 10 novembre 1987
Les logements sont attribués en priorité :a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de femmes enceintes, de chefs de famille monoparentale ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources. "
e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
Le règlement départemental établi par le commissaire de la République en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
Article R441-5
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
Article R441-6
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Dans chaque département le commissaire de la République établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du commissaire de la République.
Article R441-7
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
Article R441-8
Version en vigueur du 30/07/1992 au 27/04/1996Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 27 avril 1996
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 18 () JORF 30 juillet 1992
L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
Article R441-9
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au commissaire de la République du département de l'implantation des logements réservés.
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
Article R441-10
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 5 jorf 10 novembre 1987
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12. "
Article R441-11
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Le commissaire de la République peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.A défaut elle est réglée par arrêté du commissaire de la République.
Article R441-12
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Le total des logements réservés par le commissaire de la République au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
Article R441-15
Version en vigueur du 10/11/1987 au 27/04/1996Version en vigueur du 10 novembre 1987 au 27 avril 1996
Modifié par Décret 87-902 1987-11-04 art. 6 jorf 10 novembre 1987
Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé. "Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.
Article R441-16
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.
Article R441-17
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/04/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996
Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
Article R441-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986
Les articles R. 441-11 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements-foyers.
L'article R. 441-12 ne s'applique pas aux organismes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée.
Article R441-18
Version en vigueur du 30/07/1992 au 27/04/1996Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 27 avril 1996
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 19 () JORF 30 juillet 1992
La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'H.L.M. ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est
constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
Article R441-46
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Le préfet peut créer auprès du conseil départemental de l'habitat une commission de contrôle d'attribution de logements.
Article R441-47
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Cette commission est présidée par un magistrat honoraire ou en activité, de l'ordre administratif ou judiciaire.
Elle est composée comme suit :
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré n'appartenant pas au même organisme, exerçant leur activité dans le département et désignés par le conseil départemental de l'habitat ;
- un conseiller général désigné par le préfet sur la proposition de l'assemblée départementale ;
- un représentant de l'union départementale des associations familiales désigné par le préfet ;
- le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire des cadres permanents de la préfecture.
Le conseiller général et le représentant de l'union départementale des associations familiales ne peuvent être administrateur ou salarié d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
Article R441-49
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Les commissions prévues aux articles R. 441-46 et R. 441-48 ont pour mission :
1. De proposer au préfet, dans un délai de six mois, un règlement-type qui énumère les dispositions devant obligatoirement être insérées dans le règlement spécial établi pour chaque organisme en application de l'article R. 441-4, et fixant les modalités d'attribution des logements construits par eux, en vue de la location simple.
Ce règlement-type est établi en fonction notamment des critères définis à l'article R. 441-4. Après avoir été arrêté par le préfet, il est notifié par ce dernier à l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré intéressés ;
2. De se faire communiquer dès leur établissement les listes d'attributaires de logements. Ces listes font état de la composition de la famille de l'attributaire, de ses conditions antérieures de logement, du niveau de ses ressources, de la consistance du local qui lui est attribué ;
3. D'organiser une publicité des attributions faisant ressortir uniquement la consistance du local attribué et la composition de la famille de l'attributaire ;
4. D'examiner et d'émettre un avis sur toutes les réclamations dont elle pourrait être saisie, notamment par l'intermédiaire du préfet ou par le président du conseil départemental de l'habitat, en ce qui concerne les décisions d'attribution prises par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
5. D'étudier les conditions dans lesquelles sont attribués les logements réservés par priorité et de proposer au préfet un règlement sur ces attributions prioritaires.
Article R441-50
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
La commission peut se voir confier à titre temporaire et exceptionnel pour une durée d'un an renouvelable et sur décision prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du préfet et du comité permanent, la mission de prendre elle-même toutes dispositions utiles pour procéder à l'établissement de la liste de classement, aux lieu et place d'un organisme dont le fonctionnement, à cet égard, ne serait pas reconnu, sur rapport de la commission, comme satisfaisant.
Article R441-51
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Pour l'exercice de ses attributions, la commission dispose d'un droit d'investigation général ; elle peut, notamment, demander communication des listes de classement, de tous dossiers et pièces qui lui paraîtraient nécessaires et procéder à toute audition.
Article R441-52
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Le président de ladite commission adresse chaque année au préfet un rapport sur les travaux faits par celle-ci ; ce rapport est communiqué au comité permanent.
Article R441-53
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984Les procès-verbaux des réunions de la commission sont communiqués dans le délai d'un mois après chaque réunion, d'une part, au préfet, d'autre part, au président du conseil départemental de l'habitat.
Article R441-54
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986
Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions et, notamment, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat des membres et le règlement intérieur des commissions instituées par la présente section.