Article D431-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :
-un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-deux représentants du ministre chargé des finances ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
-quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.
Article D431-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.
Article D431-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel, dépasser 20% par immeuble.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les conventions à passer entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les conditions dans lesquelles les logements sont attribués par le conseil d'administration de l'organisme, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article D431-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices publics de l'habitat ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.
Article D431-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L. 431-2.
Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire de l'Etat.
Article D431-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme.
Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.
Article R431-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.
Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.
Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.
Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article D. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.
En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.
Article R431-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président :
1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré :
-le décret qui les a constitués ;
-les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ;
-la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ;
-les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
-le budget de l'année courante.
b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré :
-les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ;
-la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ;
-les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.
c) En ce qui concerne les fondations :
-le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;
-la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ;
-les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ;
3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ;
4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande.
Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil départemental ou le conseil municipal a :
a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ;
b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.
A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.
Article R431-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.
Article R431-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.
L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.
En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.
Article R431-11
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai d'un an court de la date de la signature du contrat.
La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être augmenté par la commission d'attribution des prêts.
Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'organisme emprunteur.
Article R431-12
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
Article R431-13
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.
Article R431-14
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.
La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.
Article R431-15
Version en vigueur depuis le 20/06/2008Version en vigueur depuis le 20 juin 2008
L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;
2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices publics de l'habitat fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.
Article R431-16
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ;
2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ;
2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
Article R431-17
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du présent code et de l'article 249 du code de la santé publique, assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-16.
Article R431-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.
Article R431-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;
2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;
3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;
4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;
5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;
6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;
7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.
Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.
Article R431-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
Article R431-21
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée.
Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.
Article R431-22
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
Article R431-23
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;
2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.
Article R431-24
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
2° En cas de dissolution de la société ;
3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
Article R431-25
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article R431-26
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à l'appui de leurs demandes de prêts, fournir les documents nécessaires pour établir l'existence de la garantie prévue par l'article L. 431-1.
Article R431-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.
Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R431-28
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible :
1. En cas de dissolution de la société ;
2. En cas de violation de l'article R. 431-22.
Article R431-29
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:
1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;
2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
Article R*431-30
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La caisse de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
Article R*431-31
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La caisse a pour objet, en application de l'article L. 431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Elle gère le fond de garantie prévu à l'article L. 451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances.
Article R*431-32
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Les ressources de la caisse sont constituées notamment par le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances, les dons et legs.
Article R*431-33
Version en vigueur du 30/10/1999 au 22/07/2001Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret n°99-918 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil comprend :
- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- deux représentants des organismes d'habitation à loyer modéré dont l'un a la qualité d'élu local ;
- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitation à loyer modéré.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, les fonctions du président sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la vacance, par un des représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation que le ministre désigne à cet effet.
Article R*431-34
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Le conseil d'administration délibère sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Article R*431-35
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Le conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe.
Article R*431-36
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.
Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie.
Article R*431-37
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse.
L'agent comptable de la caisse de garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*431-38
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.
Article R431-49
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opérations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.
Article D431-50
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les modalités d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans la limite de 3,50% par an, pendant vingt-cinq ans. Ce taux peut atteindre au maximum 4,50% pendant les dix premières années.
Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le taux maximum de bonification peut être porté à 6,70% au cours des trois premières années et à 3,77% pendant les vingt-sept années suivantes.
Article D431-51
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les bonifications prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la construction de logements neufs ou de l'aménagement de locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts contractés pour des opérations bénéficiant des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou des primes à la construction prévues par l'article R. 311-1.
Article D431-52
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :
-pour la construction d'immeubles locatifs ou de logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses confondues, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif ;
-pour les opérations d'accession à la propriété, le plafond des prêts individuels déterminé par arrêté interministériel ;
-pour les autres opérations prévues à l'article L. 411-1, le montant maximum fixé conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
Article D431-53
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la commune où doivent être réalisées les opérations. Elles sont établies conformément aux instructions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article D431-54
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les arrêtés individuels prévus par l'article D. 431-50 fixent le taux et la durée des bonifications ainsi que le délai dans lequel les travaux devront être achevés.
Article D431-55
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés que sur production des justifications demandées par cet établissement.
Article D431-56
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.
Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations qui les porte au crédit d'un compte spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures. Ce compte est débité lors des paiements effectués.
Article R431-57
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.
Article R431-58
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.
Article R431-59
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil départemental, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables.
Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.
Article R431-60
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.
Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.
Article R431-61
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un expert nommé par le préfet.
Les immeubles affectés aux services d'assistance ne sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas en ligne de compte.
Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent en ligne de compte que sous déduction de la somme nécessaire pour faire face à ces charges.
En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.
Article R431-62
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.
Article D431-63
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1337 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.