Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/12/2000Version en vigueur au 13 décembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R*421-2

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986

        La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; l'arrêté interministériel de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.

      • Article R*421-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Les offices publics d'aménagement et de construction créés, en application de l'article R. 421-1, par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sont régis par les dispositions de la présente section.

      • Article R421-4-1

        Version en vigueur du 10/03/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 mars 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
        Création Décret 87-158 1987-03-09 art. 2 JORF 10 mars 1987

        Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.

        Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.

      • Article R*421-6

        Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 4 () JORF 30 juillet 1992

        L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

      • Article R*421-7

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

        Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :

        1° Sept membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement ;

        2° Cinq membres désignés, après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, par le préfet parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;

        3° Deux membres désignés par le préfet, choisis respectivement sur une liste d'au moins trois noms établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne et sur une liste d'au moins trois noms établis par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction existant dans le département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis sur l'une de ces deux listes seulement ;

        4° Un membre désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

        5° Trois membres élus par les locataires, dans les conditions fixées à l'article R. 421-8 ;

        6° Un membre désigné par l'union départementale des associations familiales ;

        7° Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège.

        Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'épargne ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction n'ont pas établi la liste de trois noms prévue au 3° ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de ces institutions.

        Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur représentant comme il est dit aux 4° et 6° ci-dessus, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi les administrateurs de ces institutions.

      • Article R*421-9

        Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 6 () JORF 30 juillet 1992

        Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par les autorités habilitées à procéder à cette désignation.

        Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.

        Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      • Article R*421-10

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987

        Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.

      • Article R*421-11

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

        Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

      • Article R*421-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

        Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été admis à fournir des explications, déclaré démissionnaire par le préfet et remplacé immédiatement.

      • Article R*421-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

        En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.

        Pour les motifs prévus à l'alinéa ci-dessus, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur qui désignent, sur proposition du préfet du département du siège de l'office, un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.

        A l'issue d'une période qui ne peut excéder deux ans, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur doivent, soit abroger l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.

      • Article R*421-15

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986

        Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement.

        Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président du conseil d'administration, président de droit du bureau, et quatre autres membres élus au scrutin majoritaire. Ces quatre membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue, en cas de partage des voix celle du président du conseil d'administration est prépondérante. Sur les quatre membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires. Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement des représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

        Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement, à la majorité simple, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.

        Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

      • Article R*421-16

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 20/06/2008Version en vigueur du 18 juin 1993 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°93-852 du 17 juin 1993 - art. 10 () JORF 18 juin 1993

        Le conseil d'administration :

        1. Etablit le règlement intérieur ;

        2. Décide de la politique générale de l'office ;

        3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;

        4. Vote le budget, auquel est annexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office, approuve les comptes et donn quitus au directeur général ;

        5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;

        6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;

        7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.

        Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.

        Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.

      • Article R*421-17

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

        Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.

        Elles sont convoquées par le président du conseil d'administration, qui en est le président de droit. Au cours de leur première réunion les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le président est absent ou empêché.

      • Article R*421-18

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

        La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.

        L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

        Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

      • Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.

        Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

        Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.

        Le président représente l'office en justice.

      • Article R*421-20

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        La nomination du directeur général par le conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut s'opposer à cette nomination.

        Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance du poste excède trois mois, il peut être fait application de la procédure prévue à l'article R. 421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par cet article, l'administrateur provisoire assume de plein droit les fonctions du directeur général.

      • Article R*421-21

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur général est fixée :

        - soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;

        - soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.

        Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

      • Article R*421-22

        Version en vigueur du 18/06/1993 au 20/06/2008Version en vigueur du 18 juin 1993 au 20 juin 2008

        Modifié par Décret n°93-852 du 17 juin 1993 - art. 9 () JORF 18 juin 1993

        Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

        Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.

        Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

        Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe.

        Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.

        Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

        Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.

      • Article R*421-25

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.

        Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.

      • Article R*421-27

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
        Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1987

        Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège. Il peut se faire représenter.

        Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

        Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

        Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

        Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

      • Article R*421-28

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
        Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987

        Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

      • Article R*421-30

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
        Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 3 JORF 27 décembre 1987

        Le comptable de l'office est soit un comptable direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

        Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

        Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

        Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

      • Article R*421-31

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :

        - la rémunération des services fournis ;

        - les loyers ;

        - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

        - les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

        - le produit des emprunts qu'il a contractés ;

        - le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

        - les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.

        Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.

      • Article R421-32

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/04/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 avril 2003

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les décrets en Conseil d'Etat portant création des offices publics d'aménagement et de construction sont pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré et, le cas échéant, des comités régionaux des habitations à loyer modéré intéressés tels qu'ils sont prévus à l'article R. 461-8.

      • Article R421-40

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
        Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

        Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.

      • Article R421-41

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
        Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

        Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.

      • Article R421-42

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
        Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

        Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.

        Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.

        Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.

        Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

      • Article R421-43

        Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
        Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

        Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.

    • Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

      • La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.

        Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat :

        Par arrêté du préfet du département si l'avis du coseil départemental de l'habitat est favorable ;

        Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.

        La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.

        Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :

        Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ;

        Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.

      • Le conseil d'administration est ainsi composé :

        1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

        2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.

        Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.

        Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

        3° Trois membres élus par les locataires.

        4° Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.

        Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.

      • Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.

        Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau. Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.

        Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.

        Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

      • Article R*421-59

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

        En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.

        En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.

        Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.

        Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.

      • Article R*421-60

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

        Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 421-59, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le préfet peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil d'administration.

        Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.

        A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui doivent être prises.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.

      • Article R*421-61-1

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
        Création Décret 83-221 1983-03-22 ART. 2 JORF 24 MARS 1983

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

        La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.

        L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.

        Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.

        Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

        En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

      • Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.

        Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.

        Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.

        Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62, R. 423-64.

        Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.

        Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.

      • Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

        Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

        Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

      • L'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.

      • Article R*421-70

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.

      • Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :

        -par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;

        -par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

        Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.

      • Article R*421-72

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.

    • Article R*421-73

      Version en vigueur du 01/06/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 juin 1983 au 01 octobre 2007

      Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 13 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

      A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :

      1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

      b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

      2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;

      3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).

      Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

    • Article R*421-76

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

      Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.

    • Article R*421-77

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

      Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.

    • Article R*421-78

      Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

      Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.

    • Article R*421-80

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

      Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.

      Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

      Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.

      Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

      Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

      Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.

      Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.

      Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

      • Article R*421-1

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 08/04/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 08 avril 2003

        Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction.

        Cette transformation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est soumise aux règles fixées aux alinéas précédents.

        Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1.

        Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cours des douze mois précédant la demande de transformation.

        L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.

      • Article R*421-4

        Version en vigueur du 30/07/1992 au 08/04/2003Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 08 avril 2003

        Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 30 juillet 1992

        Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :

        1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic;

        2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif;

        3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;

        4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

        5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux;

        6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire.

      • Article R*421-8

        Version en vigueur du 13/03/1999 au 14/09/2002Version en vigueur du 13 mars 1999 au 14 septembre 2002

        Modifié par Décret n°99-188 du 12 mars 1999 - art. 1 () JORF 13 mars 1999

        Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat, après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :

        1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

        2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

        3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.

        Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

        4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

        Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 421-9.

        Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.

        Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

        5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;

        6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

      • Article R*421-14

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 14/09/2002Version en vigueur du 16 mars 1986 au 14 septembre 2002

        Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986

        Le mandat de tous les administrateurs est gratuit.

        Toutefois, le conseil d'administration peut décider, dans les conditions prévues par l'article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation d'une indemnité forfaitaire aux administrateurs salariés, ainsi que le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil.

        Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités territoriales bénéficient du régime des autorisations d'absence.

      • Article R*421-24

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/07/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 juillet 1992

        Abrogé par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 8
        Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 12 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 92-726 1992-07-29 art. 8 JORF 30 juillet 1992

        Avant toute notification des attributions décidées, le procès-verbal des réunions de la commission est adressé au président du conseil d'administration qui peut demander une seconde délibération.

      • Article R*421-51

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 08/04/2003Version en vigueur du 14 février 1991 au 08 avril 2003

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.

        Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.

        Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.

      • Article R*421-53

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 08/04/2003Version en vigueur du 01 juin 1983 au 08 avril 2003

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

        Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.

        Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;

      • Article R*421-56

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 14/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1983 au 14 septembre 2002

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 1 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983

        Le mandat de tous les administrateurs est gratuit. Le conseil d'administration de l'office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur participation aux réunions des conseils, du bureau ou des commissions de l'office, et décider le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil d'administration.

        Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

        Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

      • Article R*421-58

        Version en vigueur du 13/03/1999 au 14/09/2002Version en vigueur du 13 mars 1999 au 14 septembre 2002

        Modifié par Décret n°99-188 du 12 mars 1999 - art. 1 () JORF 13 mars 1999

        Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :

        1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

        2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

        3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissances des locataires par voie d'affichage.

        Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

        4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

        Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.

        Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.

        Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

        5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;

        6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

    • Article R*421-81

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

      Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

      Le budget est approuvé par le préfet.

      Pour les délibérations relatives à l'exécution du budget, aux acquisitions d'immeubles, à l'aliénation de valeurs mobilières, aux conventions passées avec les architectes et techniciens, le préfet peut, en cas de nouvelle délibération du conseil réclamée par lui, décider qu'il sera sursis à l'exécution des décisions prises, à charge pour lui de prendre une décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa suivant, ou, s'il l'estime nécessaire, de saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée par le préfet dans le délai de six semaines à compter de la date de la nouvelle délibération.