Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R*361-20)
Article R331-72
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
Article R331-73
Version en vigueur du 27/01/1982 au 04/09/1985Version en vigueur du 27 janvier 1982 au 04 septembre 1985
Création Décret 82-90 1982-01-26 ART. 4 JORF 27 JANVIER 1982
Les établissements prêteurs doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables.
Article R331-74
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
- et d'une marge fixée par cette même convention.
Article R331-76
Version en vigueur du 12/06/1982 au 12/03/1985Version en vigueur du 12 juin 1982 au 12 mars 1985
Modifié par Décret 82-495 1982-06-10 art. 3 JORF 12 juin 1982
Les prêts sont amortissables :
En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) ;
En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°).