Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R331-72

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

    Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.

  • Article R331-73

    Version en vigueur du 27/01/1982 au 04/09/1985Version en vigueur du 27 janvier 1982 au 04 septembre 1985

    Création Décret 82-90 1982-01-26 ART. 4 JORF 27 JANVIER 1982

    Les établissements prêteurs doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.

    Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables.

  • Article R331-74

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

    Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :

    - d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;

    - et d'une marge fixée par cette même convention.

  • Article R331-76

    Version en vigueur du 12/06/1982 au 12/03/1985Version en vigueur du 12 juin 1982 au 12 mars 1985

    Modifié par Décret 82-495 1982-06-10 art. 3 JORF 12 juin 1982

    Les prêts sont amortissables :

    En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) ;

    En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°).