Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R*361-20)
Article R331-60
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
Article R331-61
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.