Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R*366-1

      Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

      La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.

    • Article R*366-3

      Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

      La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour la réalisation de son objet social.

    • Article R*366-4

      Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

      Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.

      En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.

    • Article R*366-5

      Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

      Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

      La délivrance de l'agrément ministériel à une association départementale d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.

    • Article R*366-6

      Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

      Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

      L'agrément d'une association départementale d'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et publié au Journal officiel de la République française.

    • Article R*366-7

      Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

      Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

      La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'information sur le logement afin de recueillir l'avis prévu à l'article L. 366-1. L'association dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au ministre. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'association est réputé avoir été rendu.

      La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association départementale nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.

      L'absence de réponse du ministre dans un délai de quatre mois après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.

    • Article R*366-8

      Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

      Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

      Saisie d'une demande en ce sens, l'association départementale doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.

      En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.