Article D323-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° (Abrogé) ;
5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6° (Abrogé) ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Article D323-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
La décision de clôture de l'opération visée à l'article D. 323-9 est subordonnée à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1.
Lorsque la décision d'octroi de l'aide ouvre droit à une subvention directe de l'Etat, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.
Article D323-3
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.Article D323-4
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.
Sont également exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
Sont exclus du bénéfice des subventions directes de l'Etat prévues à l'article D. 323-6 les travaux qui bénéficient de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Article D323-5
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
La décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts constitue une décision d'octroi de l'aide au sens de l'article D. 323-1.
Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision d'octroi de l'aide.
Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.Article D323-6
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
La décision d'octroi de l'aide peut ouvrir droit à une subvention directe de l'Etat.
Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
Article D323-7
Version en vigueur depuis le 15/02/2021Version en vigueur depuis le 15 février 2021
Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
Article D323-8
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
Les travaux doivent être achevés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-805 du 12 juillet 2024, les dispositions du b du 8° de l'article 2 dudit décret s'appliquent aux travaux ayant déjà fait l'objet d'une décision d'octroi de subvention.
Article D323-9
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :
-des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
-des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
-le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
-le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif ;
La décision de clôture de l'opération est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'octroi de l'aide. Elle ouvre droit au versement du solde de la subvention et, pour la décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts, à la conclusion de l'avenant visé au troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 du présent code.
La demande de clôture de l'opération est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.Article D323-10
Version en vigueur depuis le 15/02/2021Version en vigueur depuis le 15 février 2021
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
Article D323-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Article D323-12
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
La présente section n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article D323-12-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article D. 323-5 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.
Article D323-13
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1° Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
4° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
5° Les sociétés d'économie mixte de construction constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
6° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Article D323-14
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
1° A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
2° A préserver l'usage d'habitation des logements ;
3° A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement ;
4° A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1. En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.
Article D323-15
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Peuvent faire l'objet d'une subvention :
1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure ;
5° Les travaux destinés au confortement des bâtiments vis-à-vis des risques sismiques et cycloniques.
Article D323-16
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-13 :
1° Les travaux qui bénéficient de concours financiers sous forme de bonifications d'intérêt, subventions ou prêts prévus à l'article R. 372-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2 ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;
2° Les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article R. 372-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2 ;
3° Les logements ayant bénéficié d'une aide au titre de la présente section depuis moins de cinq ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en cas de travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.
Article D323-17
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section.
Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.
Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
Article D323-18
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location sont définies par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
Article D323-19
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement précise les modalités dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide justifie du commencement et de la réalisation de l'opération.
Il définit les délais dans lesquels interviennent le commencement et l'achèvement de l'opération ainsi que les possibilités de prolongations de ceux-ci par l'autorité qui a octroyé l'aide.
Article D323-20
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
Il définit également les conditions dans lesquelles des acomptes peuvent être versés, sans que ceux-ci puissent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Article D323-21
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
Article D323-22
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Article D323-23
Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par les services de l'Etat chargés du logement dans la collectivité en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.