Article R134-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
Article R134-2
Version en vigueur du 02/08/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 02 août 2013 au 01 juillet 2021
Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement.
Article R134-3
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 juillet 2021
Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
Article R134-4
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 juillet 2021
Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article R134-4-1
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 - art. 4Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2017, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Article R134-4-2
Version en vigueur du 20/04/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 20 avril 2011 au 01 juillet 2021
La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
Article R134-4-3
Version en vigueur du 31/12/2010 au 20/04/2011Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 20 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-413 du 13 avril 2011 - art. 2
Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.
Article R134-4-3
Version en vigueur du 06/12/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 06 décembre 2012 au 01 juillet 2021
I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.
II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.
III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.
Article R134-5
Version en vigueur du 02/08/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 02 août 2013 au 01 juillet 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, la définition des surfaces, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
Article *R134-5-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.
Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.Article *R134-5-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.Article *R134-5-3
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.Article *R134-5-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019
En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
Article R*134-5-5
Version en vigueur du 09/07/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 juillet 2012 au 01 septembre 2019
La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.
A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l'article L. 134-4-2, qui les concernent.
Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.Conformément au décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, article 1er, ces dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article 1er et au plus tard le 9 juillet 2012.
Article R*134-5-6
Version en vigueur du 09/07/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 juillet 2012 au 01 septembre 2019
La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.Conformément au décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, article 1er, ces dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article 1er et au plus tard le 9 juillet 2012.
Article R*134-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 septembre 2019
L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
Article R*134-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 septembre 2019
L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
Article R*134-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 septembre 2019
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article R134-8-1
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
Article R*134-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 septembre 2019
Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Article R*134-10
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019
L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
Article R*134-11
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019
L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;
- les conducteurs non protégés mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.Article R*134-12
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
Article R*134-13
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019
Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Article R134-14
Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles avec ceux prévus par l'article R. 134-18.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i de l'article R. 134-15 par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l'article R. 134-18.Article R134-15
Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1L'audit énergétique comprend a minima :
a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ;
b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;
c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;
d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ;
e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ;
f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;
g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;
i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.Article R134-16
Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1I. - Le propriétaire de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l'audit :
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ;
d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs.Article R134-17
Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits :
― soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ;
― soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques.
Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires.
La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice.
Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique.Article R134-18
Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 1L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.