Article L661-1
Version en vigueur du 15/09/1998 au 29/05/2009Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 29 mai 2009
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception du titre Ier, chapitres III et IV, et du titre II, chapitre II. Les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Elles ont un caractère d'ordre public.
Elles ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
Article L661-2
Version en vigueur du 15/09/1998 au 01/06/2012Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 5 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.