Article L661-1
Version en vigueur du 15/09/1998 au 29/05/2009Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 29 mai 2009
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception du titre Ier, chapitres III et IV, et du titre II, chapitre II. Les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Elles ont un caractère d'ordre public.
Elles ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
Article L661-2
Version en vigueur du 15/09/1998 au 01/06/2012Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 5 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.
Article L662-1
Version en vigueur du 15/09/1998 au 19/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 19 janvier 2005
Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ;
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
- et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".
Article L662-2
Version en vigueur du 15/09/1998 au 10/02/2014Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 10 février 2014
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.