Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L642-1

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

      Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel en conférant l'usage et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.

      Avant de procéder à la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 642-9.

      Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n'est possible qu'après l'accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

      La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

      La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales requises en fonction de l'usage prévu pour les locaux. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.

      Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, sans dépasser quatre ans.

      Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au même cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, sans dépasser douze ans.

      Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.

    • Article L642-3

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

      Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, l'attributaire de la réquisition peut être :

      1° L'Etat ;

      2° Une collectivité territoriale ;

      3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;

      4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

      5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.

      Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'Etat à cette fin.

    • Article L642-4

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

      Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° et au dernier alinéa de l'article L. 642-3 sont régis par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de procéder à une réquisition de même que la liste des éventuels attributaires.

    • Article L642-5

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

      Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions de logement.

      Les locaux peuvent également être occupés à des fins d'hébergement d'urgence de personnes sans abri, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 642-1 du présent code, dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.

    • Article L642-6

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.

    • Article L642-7

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ces agents sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci peuvent :

      1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur les locaux ;

      2° Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.

    • Article L642-9

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

      Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci. Il transmet au maire les informations dont il dispose relatives à l'usage prévu pour les locaux, à l'attributaire et aux bénéficiaires envisagés pour la réquisition. Le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à la réquisition.

      La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article L642-10

      Version en vigueur depuis le 20/01/2013Version en vigueur depuis le 20 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 8

      Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département :

      1° Son accord ou son opposition ;

      2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;

      3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de l'échéancier.

    • Article L642-11

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :

      1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;

      2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;

      3° Abandon de la procédure.

      La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article L642-12

      Version en vigueur depuis le 20/01/2013Version en vigueur depuis le 20 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 8

      Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le département.

      En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de réquisition.

    • Article L642-13

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.

      A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

    • Article L642-14

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.

    • Article L642-15

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

      A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.

      Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 642-5, cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

      Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d'hébergement d'urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini au même article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l'attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux est supérieur au loyer défini audit article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

    • Article L642-18

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :

      1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;

      2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.

    • Article L642-22

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

      Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

    • Article L642-23

      Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

      Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface, fixé par décret.

      Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.

      Il est payé mensuellement à terme échu.

    • Article L642-26

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.

      A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

    • Article L642-27

      Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

      Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

      Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.

      Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

    • Article L642-28

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

      I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

      1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

      2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

      II. - (Abrogé).

      III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.