Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article L631-1

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie du département de la Seine, dans les communes d'une population supérieure à 10 000 habitants, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, en vue de couvrir leurs dépenses de déménagement et de réinstallation, les propriétaires, locataires et occupants de bonne foi, dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant fixé par décret. Le même décret fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de cette aide financière.

    L'aide financière de l'Etat ne peut être accordée qu'une fois au même bénéficiaire.

  • Article L631-3

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder sur leurs ressources un complément à cette aide financière.

  • Article L631-4

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Le montant des primes susceptibles d'être accordées par les départements et les communes au titre du déménagement et de la réinstallation en application des articles précédents, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées, sont fixées par arrêté ministériel.

  • Article L631-5

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 16/07/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 16 juillet 2006

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

  • Article L631-6

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est tenu d'en rembourser le montant si, dans le délai de trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire établit sa résidence principale dans une des communes mentionnées à l'article L. 631-1.

    Le recouvrement de ces primes est effectué comme en matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions compétentes en cette matière connaissent de la légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.

  • Article L631-7

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 09/06/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 09 juin 2005

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 24 () JORF 28 février 2002

    Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :

    1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;

    2° Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;

    3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.

    Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, aprés avis du maire d'arrondissement.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.

    Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.

    La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.

    Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier de la loi précitée du 1er septembre 1948.

  • Article L631-7-1

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 09/06/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 09 juin 2005

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent être temporairement affectés à l'habitation pour une durée n'excédant pas treize ans. Ce délai commence à courir à compter de la déclaration d'affectation temporaire des locaux.

    Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les locaux peuvent, nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration. Les locaux qui, à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation.

    Les déclarations mentionnées au présent article sont adressées conjointement au maire et au préfet.

    En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage primitif est un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.

  • Article L631-7-2

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 09/06/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 09 juin 2005

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande.

  • Article L631-7-3

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 05/08/2003Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 05 août 2003

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.

  • Article L631-8

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 09/06/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 09 juin 2005

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées ou en voie de classement, aux locaux qui, avant le 2 septembre 1939, étaient habituellement affectés à la location saisonnière ou occupés pendant la saison par leur propriétaire.

  • Article L631-9

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 39 () JORF 28 février 2002

    Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.

    Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.

  • Article L631-10

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

    Les dispositions de l'article L. 631-7 ne sont pas applicables dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.