Article L631-1
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie du département de la Seine, dans les communes d'une population supérieure à 10 000 habitants, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, en vue de couvrir leurs dépenses de déménagement et de réinstallation, les propriétaires, locataires et occupants de bonne foi, dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant fixé par décret. Le même décret fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de cette aide financière.
L'aide financière de l'Etat ne peut être accordée qu'une fois au même bénéficiaire.
Article L631-2
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
L'aide financière prévue à l'article L. 631-1 peut être accordée aux personnes propriétaires du local dans lequel elles désirent se réinstaller.
Article L631-3
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder sur leurs ressources un complément à cette aide financière.
Article L631-4
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Le montant des primes susceptibles d'être accordées par les départements et les communes au titre du déménagement et de la réinstallation en application des articles précédents, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées, sont fixées par arrêté ministériel.
Article L631-5
Version en vigueur du 31/07/1998 au 16/07/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Article L631-6
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est tenu d'en rembourser le montant si, dans le délai de trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire établit sa résidence principale dans une des communes mentionnées à l'article L. 631-1.
Le recouvrement de ces primes est effectué comme en matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions compétentes en cette matière connaissent de la légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.
Article L631-7
Version en vigueur du 28/02/2002 au 09/06/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 09 juin 2005
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 24 () JORF 28 février 2002
Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :
1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;
2° Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;
3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.
Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, aprés avis du maire d'arrondissement.
Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.
Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.
La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier de la loi précitée du 1er septembre 1948.
Nota : Voir l'article 81 I et II de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 finances rectificative pour 2003.Article L631-7-1
Version en vigueur du 31/07/1998 au 09/06/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 09 juin 2005
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent être temporairement affectés à l'habitation pour une durée n'excédant pas treize ans. Ce délai commence à courir à compter de la déclaration d'affectation temporaire des locaux.
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les locaux peuvent, nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration. Les locaux qui, à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation.
Les déclarations mentionnées au présent article sont adressées conjointement au maire et au préfet.
En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage primitif est un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.
Article L631-7-2
Version en vigueur du 31/07/1998 au 09/06/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 09 juin 2005
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande.
Article L631-7-3
Version en vigueur du 31/07/1998 au 05/08/2003Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 05 août 2003
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
Article L631-8
Version en vigueur du 31/07/1998 au 09/06/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 09 juin 2005
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées ou en voie de classement, aux locaux qui, avant le 2 septembre 1939, étaient habituellement affectés à la location saisonnière ou occupés pendant la saison par leur propriétaire.
Article L631-9
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 39 () JORF 28 février 2002
Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.
Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.
Article L631-10
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les dispositions de l'article L. 631-7 ne sont pas applicables dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Article L632-1
Version en vigueur du 31/07/1998 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 19 janvier 2005
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Article L632-2
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2006
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
Article L632-3
Version en vigueur du 31/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 28 mars 2009
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Article L633-1
Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs.
Article L633-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Article L633-3
Version en vigueur du 14/12/2000 au 30/12/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 30 décembre 2015
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.
Article L633-4
Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.
II est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents désignés par le comité de résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de représentants des personnes logées.
Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute personne dont la compétence est jugée utile.
Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.
Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent article, notamment la durée du préavis en cas de résiliation du contrat.
Article L633-5
Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code.