Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L444-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.

    • Article L444-2

      Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

      Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 38

      Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens de l'avant-dernier alinéa du même article. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

    • Article L444-3

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

      L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.

    • Article L444-4

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

    • Article L444-5

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert ou de la poursuite de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.

      Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.

      L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.

    • Article L444-6

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locataire, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que l'organisme est tenu de restituer au propriétaire libre de toute occupation.

      Trois mois avant l'expiration du contrat entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, ce dernier est tenu de proposer au sous-locataire qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire et qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    • Article L444-7

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.
    • Article L444-8

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
    • Article L444-9

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants.

      Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
    • Article L444-11

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47

      Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

    • Article L444-12

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47

      Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l'article L. 444-10.

    • Article L444-13

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47

      Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

      Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.

    • Article L444-14

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47

      Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n'excédant pas six mois.

      Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

      Le congé ne peut être donné par l'organisme mentionné à l'article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location, sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d'un mois.

      Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

      Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

      A l'expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.