Article R521-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire :
-le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ;
-le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ;
-le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ;
-le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1, alinéa 2.
Article R521-2
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après :
-pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15% du prix de revient déterminé comme ci-dessus ;
-pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12% de ce prix ;
-pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10% de ce prix ;
-pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7% de ce prix ;
-pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5% de ce prix.
Toutefois, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.
Article R521-3
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2.
Article R521-4
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.
Article R521-5
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.
Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.
Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.
Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.
Article R521-6
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.
Article R521-7
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme.
Article D522-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.
Article D522-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.
Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.Article D522-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
Article R522-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.
Article D522-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.
Article R522-6
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.
Article R522-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :
1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;
2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.
Article R523-1
Version en vigueur du 23/12/1998 au 22/04/2001Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Modifié par Décret n°98-1175 du 21 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28, L. 32-2 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.
Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.
Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
Article R523-2
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R523-3
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le remboursement de celle-ci. La notification de la mutation doit être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est faite au préfet. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la mutation.
Article R523-4
Version en vigueur du 12/09/1992 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 septembre 1992 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Modifié par Décret n°92-974 du 11 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.
Article R523-5
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.
Article R523-6
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R523-7
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12.
"La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France."
Article R523-8
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.
Article R523-9
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
Article R523-10
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.
Article R523-11
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.
Article R523-12
Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001
Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.
Article R523-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19, et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général.
Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.
Article R523-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
Article R523-3
Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Les dispositions prévues à l'article R. 522-6 s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article R. 523-1.