Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Article R511-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants :

          1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;

          2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ;

          3° Les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;

          4° Les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;

          5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;

          6° Les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;

          7° Les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;

          8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;

          9° Les ascenseurs.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-2-1

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7
          Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 5 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

          L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.

          Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

          En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

        • Article R511-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre.

          Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.

          A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l'information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :

          1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;

          2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

          3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;

          4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

          L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

          Dans les mêmes cas, lorsque l'autorité compétente fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-19, elle en informe immédiatement l'architecte des Bâtiments de France.

          Lorsque la démolition concerne un immeuble ou une partie d'immeuble protégé en application des servitudes d'utilité publique mentionnées aux 1° à 4°, les éléments d'architecture ou de décoration qui sont susceptibles d'être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l'immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l'architecte des Bâtiments de France.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 511-2.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l'utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l'autorité compétente édicte.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 511-19.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation. Les arrêtés de traitement de l'insalubrité sont également communiqués au procureur de la République.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l'Etat agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, les frais d'expertise.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque l'inexécution de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'autorité compétente en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits en application de l'article L. 511-11 et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.

          L'autorité compétente dispose alors d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants conformément à l'article L. 511-16. En ce cas, sa décision est notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont également notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, l'autorité compétente ne peut recourir à la procédure de substitution mais peut faire procéder à l'exécution d'office des mesures prescrites.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque l'autorité compétente a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à l'autorité compétente afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

          Les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

          Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

        • Article R511-13-1

          Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

          Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :

          1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;

          2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

          3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;

          4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

          L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

        • Article D511-13-2

          Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7
          Création Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57

          Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

          L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1.

          Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
        • Article D511-13-4

          Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57

          La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
      • Article R521-1

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire :

        -le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ;

        -le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ;

        -le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ;

        -le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1, alinéa 2.

      • Article R521-2

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après :

        -pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15% du prix de revient déterminé comme ci-dessus ;

        -pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12% de ce prix ;

        -pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10% de ce prix ;

        -pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7% de ce prix ;

        -pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5% de ce prix.

        Toutefois, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.

      • Article R521-3

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2.

      • Article R521-4

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.

        Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.

      • Article R521-5

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.

        Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.

        Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.

        Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.

      • Article R521-6

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.

      • Article R521-7

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme.

      • Article D522-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.

      • Article D522-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.

        Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.

      • Article R522-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

        Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)

        Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.

        Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.

      • Article D522-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

        Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.

      • Article R522-6

        Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2019-498 du 22 mai 2019 - art. 6

        Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.

        Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.

      • Article R522-7

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

        Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :

        1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;

        2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.

      • Article R523-1

        Version en vigueur du 23/12/1998 au 22/04/2001Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret n°98-1175 du 21 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

        Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28, L. 32-2 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.

        Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.

        Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.

      • Article R523-2

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

        Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R523-3

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le remboursement de celle-ci. La notification de la mutation doit être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est faite au préfet. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la mutation.

      • Article R523-4

        Version en vigueur du 12/09/1992 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 septembre 1992 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret n°92-974 du 11 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992

        L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.

      • Article R523-5

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.

      • Article R523-6

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R523-7

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12.

        "La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France."

      • Article R523-8

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.

      • Article R523-9

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.

      • Article R523-10

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.

      • Article R523-11

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.

      • Article R523-12

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.

      • Article R523-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2

        Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19, et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général.

        Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

        Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

      • Article R523-2

        Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 6

        Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.

    • Article D531-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

    • Article D531-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      La procédure prévue à l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre peut être également poursuivie au profit des sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 en tant qu'elle concerne l'équipement et le développement des départements d'outre-mer.

    • Article D531-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Pour l'application de l'article 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 précitée fixant l'indemnité due, la date du 1er juin 1970 est remplacée par celle du 11 septembre 1973.

    • Article R531-4

      Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

      Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 9

      I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier et du titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la protection de la santé des personnes afin de remédier à l'insalubrité des immeubles, installations et locaux définie par le 4° de l'article L. 511-2.

      II.-Pour l'application du chapitre unique du titre Ier du présent livre aux collectivités mentionnées au I :

      1° L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cadre du présent article est le représentant de l'Etat dans la collectivité. Les références au préfet de département sont remplacées par celle du représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      2° A Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références équivalentes de la réglementation en vigueur localement.

      • Article R541-1

        Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

        Création Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 3

        Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité prévue par les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 en ce qui concerne les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.

      • Article R541-2

        Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

        Création Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 3

        L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité.

      • Article R541-3

        Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

        Création Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 3

        La demande d'inscription mentionnée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :

        1° La date de l'arrêté ;

        2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ;

        3° La désignation de l'autorité bénéficiant de la solidarité passive prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 du présent code, si cette autorité n'est pas celle qui a signé l'arrêté ;

        4° Les éléments d'identification de l'exploitant du fonds de commerce tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;

        5° Les éléments d'identification du propriétaire de l'immeuble tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;

        6° L'adresse de l'immeuble qui fait l'objet de l'arrêté et le nom commercial du fonds de commerce qui l'exploite à des fins d'hébergement.