Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R*361-20)
Article R331-75
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 1985
Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-73 ;
2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter de la cinquième année de la période amortissable et ensuite au plus une fois par an ;
3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
Article R331-77
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988
La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.