Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R*361-2

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 02/12/2006Version en vigueur du 10 juin 1983 au 02 décembre 2006

      Le Conseil national de l'habitat exerce les attributions dévolues respectivement au Conseil national de l'aide personnalisée au logement et au Conseil national de l'accession à la propriété par les articles L. 361-1 et L. 362-2.

    • Article R*361-3

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.

    • Article R*361-4

      Version en vigueur du 16/05/2001 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mai 2001 au 20 juin 2008

      Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001

      Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président :

      a) Pour l'administration :

      - deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

      - un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

      - un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

      - un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;

      - un membre représentant le ministre chargé du Budget ;

      - un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;

      - trois membres représentant le ministre chargé des Affaires sociales dont un en sa qualité de ministre chargé des personnes immigrées ;

      - un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;

      - un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.

      b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :

      - un député désigné par l'Assemblée nationale ;

      - un sénateur désigné par le Sénat ;

      - deux conseillers généraux désignés par l'association des présidents des conseils généraux de France ;

      - trois maires désignés par l'association des maires de France ;

      - un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :

      - le Conseil national de l'ordre des architectes ;

      - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

      - le Conseil supérieur du notariat ;

      - l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

      - la Fédération nationale des offices publics d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction ;

      - la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

      - la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

      - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;

      - la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;

      - l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

      - la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

      - le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

      - la Confédération nationale des administrateurs de biens ;

      - la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

      - la Fédération nationale des agents immobiliers ;

      - la Fédération nationale du Bâtiment ;

      - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;

      - la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;

      - l'Union nationale de la propriété immobilière ;

      - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;

      - la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

      - la Banque de France ;

      - le Crédit foncier de France ;

      - la Caisse des dépôts et consignations ;

      - la Caisse nationale de crédit agricole ;

      - la Confédération nationale du crédit mutuel ;

      - l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

      - l'Association française des banques ;

      - la Banque fédérale des banques populaires ;

      - la Fédération française des sociétés d'assurances.

      d) Pour les usagers, douze membres représentant :

      - l'Union nationale des associations familiales ;

      - la Fédération nationale des associations familiales rurales ;

      - la Confédération générale du logement ;

      - la Confédération nationale du logement ;

      - l'Union féminine, civique et sociale ;

      - la Confédération syndicale des familles ;

      - la Confédération syndicale du cadre de vie ;

      - la Confédération générale du travail ;

      - la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

      - la Confédération française démocratique du travail ;

      - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      - la Confédération générale des cadres.

      e) Pour les associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, quatre membres, à savoir :

      - deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

      - un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;

      - un membre représentant Droit au logement (DAL).

      f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Les membres mentionnés aux c, d et e du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c, d et e sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Article R*361-5

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

      Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.

    • Article R*361-6

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R*361-7

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.

      Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.

    • Article R*361-8

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.

      Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.

    • Article R*361-9

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 juin 1983 au 22 mars 2015

      La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.

      Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.

      Cette commission est composée :

      - de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

      - du représentant du ministre chargé de l'économie ;

      - du représentant du ministre chargé du budget ;

      - de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;

      - du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

      - du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

      - du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

      - du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

      - du représentant du Crédit foncier de France ;

      - du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

      - du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

      - du représentant de l'Association française des banques ;

      - du représentant de la Confédération générale du logement ;

      - du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      - du représentant de la Confédération nationale du logement ;

      - d'un maire ;

      - d'un conseiller général.

    • Article R*361-10

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Chacune des commissions spécialisées comprend :

      a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;

      b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.

      Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.

    • Article R*361-11

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.

    • Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article R. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles R. 361-9 et R. 361-10.

    • Article R*361-13

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

    • Article R*361-14

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

    • Article R*361-15

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.

    • Article R*361-16

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

      Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.

    • Article R*361-17

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

    • Article R*361-18

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

    • Article R*361-19

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.

      • Article R362-1

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Le conseil départemental de l'habitat procède à toutes concertations propres à permettre de répondre aux besoins en matière d'habitat et à assurer la meilleure efficacité aux aides publiques dans le département.

        Il émet un avis sur la situation et les perspectives de l'habitat dans le département en ce qui concerne notamment la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population, l'état du patrimoine, l'activité du secteur du bâtiment et la qualité de l'habitat.

      • Le conseil départemental de l'habitat émet un avis sur le projet de plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

        Il reçoit communication des bilans annuels et évaluations périodiques de ce plan et en délibère.

      • Article R362-3

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du préfet portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.

      • Article R362-4

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Le conseil départemental de l'habitat est tenu informé des financements autres que ceux de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat utilisés dans le département pour la construction et l'amélioration de l'habitat, notamment la participation des entreprises à l'effort de construction, les aides des collectivités territoriales et les prêts des caisses d'épargne. Il est consulté sur la coordination des financements nécessaires à la réalisation du programme de construction et d'amélioration de l'habitat bénéficiant de prêts aidés et de subventions dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété.

      • Article R362-5

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le préfet.

        Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements construits avec le concours financier de l'Etat dans le cadre des dispositions propres à chaque secteur locatif mentionné à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

        Le conseil départemental de l'habitat est informé des prppositions en matière d'attribution de logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au préfet sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.

      • Article R362-6

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale pour le logement des immigrés, le conseil départemental de l'habitat fait toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre des dispositions de l'article R. 362-5.

        Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.

      • Article R362-7

        Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995

        Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.

      • Article R362-2

        Version en vigueur du 21/09/2002 au 07/09/2004Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 07 septembre 2004

        Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 1 () JORF 21 septembre 2002

        Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis:

        a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;

        b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

        c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;

        d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;

        e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;

        f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;

        g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, cet avis n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

        h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.

        La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues à l'article R. 351-47.

        La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.

        Le président de la commission d'amélioration de l'habitat instituée à l'article R. 321-10 fournit un rapport annuel au conseil départemental de l'habitat lui permettant d'émettre l'avis mentionné au b ci-dessus.

      • Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.

        Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.

      • Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du a) 3° de l'article R. 362-10 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.

      • Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le préfet et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des trois groupes définis à l'article R. 362-10 a.

        Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.

        Le président ou le bureau du conseil départemental de l'habitat peut saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section 1.

      • Le conseil départemental de l'habitat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

        Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne pouvant apporter des informations utiles au conseil.

      • Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe la durée, la composition et les attributions. Il peut leur déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 362-2.

        Chaque commission comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et en outre, en tant que de besoin, un membre de la section prévue au b du même article.

        Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer aux travaux d'une commission des personnes étrangères au conseil dans la limite du quart des membres de ladite commission.

        La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.

      • Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent qui émet, au nom du conseil, l'avis prévu au g de l'article R. 362-2.

        Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant.

        Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré.

        En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante.

        Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat.

        Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.

      • Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

        Les deux derniers alinéas de l'article R. 362-18 s'appliquent à la commission. La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.



        NOTA : L'article 2 du décret n° 2005-260 énonce : "Dans chaque département, la commission spécialisée des rapports locatifs, dans sa composition existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure en fonction. Les dispositions de l'article R. 362-20, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, lui demeurent applicables".

      • Article R362-10

        Version en vigueur du 27/03/1999 au 24/03/2005Version en vigueur du 27 mars 1999 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°99-236 du 24 mars 1999 - art. 2 () JORF 27 mars 1999

        Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :

        a) De trente-six membres nommés par arrêté du préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir :

        1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;

        2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14 ;

        3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés de représentants d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.

        b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 351-48.

        Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Article R362-11

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Le mandat des membres du conseil mentionnés au a) de l'article R. 362-10 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R362-12

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Les membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :

        1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;

        2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :

        a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;

        b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;

        c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;

        d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;

        e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.

        Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté du préfet règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.