Article R*141-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction.
Article R*141-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Les prêts prévus à l'article R. 141-1 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes :
1. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à plusieurs entreprises.
Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder 75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ;
2. Equipement en vue de la construction selon des procédés évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de construction facilitant l'emploi de ces méthodes.
Seules peuvent être prises en considération les demandes afférentes à des procédés de mise en oeuvre ou à la fabrication de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les délais, les prix et l'économie de main-d'oeuvre, est indiscutablement établi ;
3. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la qualité.
Les prêts favorisent notamment la création de centrales à béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de mise en oeuvre, l'équipement d'installations permettant la fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés.
Article R141-3
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de durée que les autres opérations imputées à ladite section et attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds de développement.
Article R141-4
Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/07/2021Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.
A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions.
Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction.
Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région.
Article R*142-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988
Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.
Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.
Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.
Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction.
Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.
Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.
Article R*142-2
Version en vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984Version en vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984
Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 ART. 1 JORF 12 AOUT 1979
Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres, à savoir :
Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
Sept membres choisis parmi les maîtres d'ouvrage, hommes de l'art, entrepreneurs, industriels ou assureurs, dont les activités intéressent le bâtiment ;
Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du bâtiment ;
Deux membres choisis dans le personnel de l'établissement.
Article R*142-3
Version en vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984Version en vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984
Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 ART. 2 JORF 12 AOUT 1979
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les fonctionnaires relevant d'un autre ministre, sur la proposition de ce ministre. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui des personnes appartenant aux trois dernières catégories mentionnées à l'article R. 142-2 n'est renouvelable que deux fois. Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. En cas d'empêchement, les représentants des ministres peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes formes.
Le conseil d'administration est renouvelé par tiers tous les ans.
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.
Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que les personnes de nationalité française qui jouissent de leurs droits civils et politiques.
Article R*142-4
Version en vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984Version en vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984
Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 ART. 3 JORF 12 AOUT 1979
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un ou deux vice-présidents et un secrétaire, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur et rééligibles deux fois. Toutefois, les fonctions du président du conseil d'administration et des vice-présidents prennent fin à la date à laquelle leurs titulaires atteignent l'âge de soixante-cinq ans.
Article R*142-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation nomme auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.
Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
Article R*142-6
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988
Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 art. 4 JORF 12 août 1979
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le directeur de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*142-7
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988
Le directeur est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil d'administration. Il peut être mis fin à ses fonctions dans la même forme. Les fonctions de directeur prennent fin si leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Les conditions de sa rémunération sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, après consultation du conseil d'administration.
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration.
Article R*142-8
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988
Le directeur est chargé, sous l'autorité du conseil d'administration, d'assurer la gestion du centre, de représenter celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile, de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel, de prendre toutes mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des programmes d'activité soumis à la délibération du conseil, d'établir les ordres de recettes, d'engager et d'ordonnancer les dépenses, de faire généralement tous actes utiles au fonctionnement du centre.
Article R*142-10
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011
Il est institué auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches, entre les recherches et les applications et entre les recherches et les investissements.
Ce comité est obligatoirement consulté sur les programmes généraux d'études et de recherches et sur les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.
La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.
Article R*142-9
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988
Le directeur soumet à la délibération du conseil d'administration :
1. Le programme général d'études et de recherches ;
2. Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
3. L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
4. Les comptes et bilans ;
5. Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
6. Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.
Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*142-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988
L'agent comptable du centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du directeur, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
Article R*142-11
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011
Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
1. La rémunération des services rendus ;
2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;
3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;
4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;
5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.
Article R*142-13
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011
Le fonctionnement financier et comptable du centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-857 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique. Les modalités de la gestion financière et comptable sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté précise notamment les conditions dans lesquelles le centre scientifique et technique du bâtiment doit faire apparaître, de manière distincte, dans sa comptabilité, les opérations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 142-1.
Le centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
Article R*142-14
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe les effectifs maxima des différentes catégories de personnels du centre scientifique et technique du bâtiment.