Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Néant
      • Article R*111-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/01/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 janvier 2009

        Transféré par Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 - art. 2

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

        Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.

        Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

      • Article R*111-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/01/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 janvier 1984

        La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.

        La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

        Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

      • Article R*111-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/11/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 novembre 2014

        Tout logement doit :

        a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;

        b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;

        c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ;

        d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

        Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.

      • Article R*111-4

        Version en vigueur du 22/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.

        Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.

      • Article R*111-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 18/05/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 18 mai 2006

        On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.

        L'installation d'un ascenseur desservant chaque étage est obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages au-dessus du rez de chaussée.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.

      • Article R*111-6

        Version en vigueur du 27/03/1982 au 08/04/1988Version en vigueur du 27 mars 1982 au 08 avril 1988

        Création Décret 82-269 1982-03-24 ART. 1 JORF 27 MARS 1982

        Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de chauffer les logements moyennant une dépense d'énergie limitée.

        Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon les caractéristiques du bâtiment, et notamment la localisation, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée.

        Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'industrie, du ministre chargé de l'énergie, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'architecture précise les modalités d'application du présent article et fixe les spécifications qu'il prévoit. Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R*111-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 avril 1988

        Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 111-6.

        Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du 31 décembre 1978 doivent être conformes aux prescriptions de l'article R. 111-6 et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.

      • Article R*111-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.

      • Article R*111-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.

      • Article R*111-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/01/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 janvier 1984

        Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.

      • Article R*111-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret 78-1132 1978-11-29 art. 1 JORF 5 décembre 1978

        La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.

        Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.

        Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.

      • Article R*111-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.

        Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.

        Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.

      • Article R*111-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret 78-1132 1978-11-29 art. 2 JORF 5 décembre 1978

        La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

        Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article R*111-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 1993

        Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.

        Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radio-diffusion sonore ou visuelle dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

      • Article R*111-14-1

        Version en vigueur du 05/12/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 décembre 1978 au 01 septembre 2019

        Création Décret 78-1132 1978-11-29 ART. 3 JORF 5 DECEMBRE 1978

        Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.

        S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

      • Article R*111-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Aux étages autres que le rez-de-chaussée :

        a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;

        b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

      • Article R*111-16

        Version en vigueur du 10/08/1980 au 12/03/1986Version en vigueur du 10 août 1980 au 12 mars 1986

        Modifié par Décret 80-637 1980-08-04 ART. 2 JORF 10 AOUT 1980

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.

        Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractèristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.

      • Article R*111-17

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.

        • Article R*111-18

          Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

          Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

          Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.

          Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.

        • Article R*111-18-1

          Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

          Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

          Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite,

          y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.

          Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.

          Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.

        • Article R*111-18-2

          Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

          Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

          Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,

          en application de l'article R. 111-18, aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.

        • Article R*111-18-3

          Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

          Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-2.

          Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées.

      • Article R*111-19

        Version en vigueur du 10/08/1980 au 28/01/1994Version en vigueur du 10 août 1980 au 28 janvier 1994

        Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 4 JORF 10 AOUT 1980

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.

        Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.

        • Article R*111-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

          Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.

          Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.

        • Article R*111-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

          Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.

        • Article R*111-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

          Les gros ouvrages sont :

          a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;

          b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.

          Ces éléments comprennent notamment :

          - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints ;

          - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;

          - les plafonds et les cloisons fixes ;

          - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;

          - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;

          - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.

        • Article R*111-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

          Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.

          Ces éléments comprennent notamment :

          - les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;

          - les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.

        • Article R*111-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

          Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.

        • Article R*111-29

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.

          L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

        • Article R*111-30

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.

        • Article R*111-31

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

        • Article R*111-32

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

          1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

          2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

          3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;

          4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

          5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;

          6. L'étendue de l'agrément sollicité.

        • Article R*111-33

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.

          En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.

          La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

        • Article R*111-34

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :

          Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

          Un représentant du ministre de l'intérieur ;

          Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

          Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

          Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

          Un représentant du ministre chargé du travail ;

          Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

          Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;

          Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;

          Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.

          Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;

          En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;

          En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.

        • Article R*111-35

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

          Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

          Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

        • Article R*111-36

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

        • Article R*111-37

          Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

          Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

          L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.