Article L661-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 139 (V)
Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II, des chapitres Ier bis et III du titre III et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements et collectivités territoriales. Ils ont un caractère d'ordre public.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 139 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
Article L661-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : " publiée au fichier immobilier ou " ne sont pas applicables.
Article L662-1
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".
Article L662-2
Version en vigueur depuis le 10/02/2014Version en vigueur depuis le 10 février 2014
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.