Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L371-1

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 4

      Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L371-2

      Version en vigueur du 28/04/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 avril 2012 au 01 septembre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 4

      Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celle des Français établis hors de France.

    • Article L371-4

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 83 (V)

      Pour l'application du présent livre à Mayotte :

      1° Les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables ;

      2° A l'article L. 312-5-2, les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " ;

      L'article L. 313-1 est ainsi modifié :

      " a) Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article 231 du code général des impôts, au premier alinéa, les mots : " assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, " sont remplacés par les mots : " des régies personnalisées des collectivités locales mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, du service d'incendie et de secours du Département de Mayotte, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont conventionnés par une collectivité locale, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles " ;

      " b) (Abrogé)

      4° A l'article L. 313-6, les mots : " fixés au code général des impôts " sont remplacés par les mots : " fixées par le code général des impôts de Mayotte " ;

      L'article L. 313-26-2 est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 441-2-3 ;

      6° Les a bis et b du I de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :

      “ a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      " b) Bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;

      7° Aux articles L. 353-3 et L. 353-7, il est ajouté, après les mots : " au livre foncier ", les mots : " de Mayotte " ;

      8° (Abrogé)

      9° Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2014. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2015.


      Conformément à l'article 83 V A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.