Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/05/2008Version en vigueur au 21 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article L321-1

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

        I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés.

        L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre le président, d'une part, des membres représentant l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des représentants des propriétaires, des locataires et des professionnels de l'immobilier ainsi que des personnalités qualifiées.

        II. - L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.

        Un décret détermine les modalités d'application du présent II. Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée des conventions.

        III. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :

        1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

        2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

        3° Le produit des amendes mentionnées à l'article L. 651-2 ;

        4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;

        5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

        6° Le produit des dons et legs ;

        7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;

        8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale.

        IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que les utilisations de ses ressources.

      • Article L321-1-1

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014

        Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 72 () JORF 31 décembre 2006

        Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.

        Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3.


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

      • L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

      • Article L321-3

        Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

        L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence.

      • Article L321-4

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

        Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :

        a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;

        b) Le montant maximum des loyers ;

        c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;

        d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ;

        e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;

        f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.

        Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat.

      • Article L321-5

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

        Les rapports entre le bailleur et les locataires ou occupants du logement pendant la durée de la convention sont régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par les dispositions du présent chapitre dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur.

      • Article L321-6

        Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

        Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

      • Article L321-7

        Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

        Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la disposition du locataire ou de l'occupant du logement la convention prévue à l'article L. 321-4. Si le loyer dépasse le prix fixé par cette convention, le locataire ou l'occupant peut saisir le juge compétent pour obtenir la modification du bail et le remboursement de la fraction des loyers indûment versés.

      • Article L321-8

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 septembre 2019

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

        Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.

      • Article L321-9

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 19/05/2011Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 19 mai 2011

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

        A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.

      • Article L321-10

        Version en vigueur du 29/12/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 28 mars 2009

        Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 25

        Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés aux articles L. 321-4 ou L. 441-2-3.

        Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3.

      • Article L321-11

        Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

        En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.

      • Article L321-12

        Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

        Les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement sont fixées par décret.

        Ces organismes sont tenus de fournir à l'Agence nationale de l'habitat toutes les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

    • Article L322-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000

      Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 185 () JORF 14 décembre 2000

      Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

      A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

      - les caractéristiques techniques des logements améliorés ;

      - les modalités de location des locaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime, le montant maximum des loyers et leur évolution, la nature des charges incombant aux locataires et le montant maximum du cautionnement ;

      - le montant maximum de ressources imposé aux locataires ;

      - les modalités du contrôle du respect des engagements du bailleur.

    • Article L322-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000

      Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 185 () JORF 14 décembre 2000

      L'inobservation par le propriétaire des dispositions de l'article L. 322-1 et de celles prises pour son application entraîne le remboursement du montant de la prime, majoré de 100 p. 100 et indexé sur l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article L322-3

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/12/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 décembre 2000

      Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 185 () JORF 14 décembre 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 30 000 F.

      En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article.

  • Néant
  • Néant