Article L131-1
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2021
Les dispositions relatives à la mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-1 du code de l'énergie.
Article L131-2
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2021
Les dispositions relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie.
Article L131-3
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2021
Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun sont énoncées à l'article L. 241-9 du code de l'énergie.
Article L131-4
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations consommant de l'énergie et les catégories d'ouvrages et locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L131-5
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006Les décrets prévus à l'article L. 111-10 déterminent également les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catégories d'installations soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
Article L131-6
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948.
Article L131-7
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006Un décret détermine les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures.
Article L132-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
Article L132-2
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
Article L132-3
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/07/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 juillet 2021
Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L132-4
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.
Article L132-5
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Article L133-1
Version en vigueur du 19/05/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 27 mars 2014
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L133-2
Version en vigueur du 19/05/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 27 mars 2014
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
Article L133-3
Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
Article L133-4
Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L133-5
Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L133-6
Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article L134-1
Version en vigueur du 14/07/2010 au 10/11/2019Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 novembre 2019
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret.
Article L134-2
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Article L134-3
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.
Article L134-3-1
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021
Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 179 (V)
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique.
Article L134-4
Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 août 2015
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 valide.
Article L134-4-1
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.
Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L134-4-2
Version en vigueur du 14/07/2010 au 10/11/2019Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 novembre 2019
Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.Article L134-4-3
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.Article L134-5
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre, excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1.
Article L134-6
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article L134-7
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article L135-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.