Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L132-1

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

      Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.

      Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.

    • Article L132-3

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/07/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 juillet 2021

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 21

      Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.

      L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.

      Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article L132-4

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

      La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.

    • Article L132-5

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2020

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

      Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.

      Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

    • Article L133-1

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 125

      Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

      Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article L133-2

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 125

      En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

      Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.

    • Article L133-4

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

      Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

    • Article L133-5

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

      Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

      En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

    • Article L133-6

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

      En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

      • Article L134-1

        Version en vigueur du 14/07/2010 au 10/11/2019Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 novembre 2019

        Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1

        Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

        Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

        Sa durée de validité est fixée par décret.

      • Article L134-2

        Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1

        Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

      • Article L134-3

        Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1

        En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

        Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.

      • En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

        Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique.

      • Article L134-4-1

        Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021

        Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
        Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1

        Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

        Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.

        Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L134-4-2

        Version en vigueur du 14/07/2010 au 10/11/2019Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 novembre 2019

        Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1

        Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
      • A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
      • Article L134-6

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021

        Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

        En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

      • Article L134-7

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2021

        Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

        En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.