Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Néant
    • Article L122-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000

      Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1, alinéa 6, du code de l'urbanisme :

      Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

    • Article L122-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

      Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.

    • Article L123-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

      Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements recevant du public.

    • Article L123-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 12/02/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 février 2005

      Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.

    • Article L124-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2021

      Conformément à l'article 10, modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés et dans la limite des crédits prévus, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer dès le temps de paix la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales, industrielles ou à usage d'habitation par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes.

      • Article L125-1

        Version en vigueur du 29/06/1989 au 03/07/2003Version en vigueur du 29 juin 1989 au 03 juillet 2003

        Création Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

        L'installation d'ascenseurs dépourvus de portes de cabine est interdite. Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.

      • Article L125-2

        Version en vigueur du 19/07/1991 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 01 juillet 2021

        Modifié par Loi n°91-663 du 13 juillet 1991 - art. 6 ()

        Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31 décembre 1992 :

        soit de porte de cabine ;

        soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.

        Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.

        A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.

        Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire.

      • Article L125-3

        Version en vigueur du 29/06/1989 au 01/07/2021Version en vigueur du 29 juin 1989 au 01 juillet 2021

        Création Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

        L'installation des portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité en vigueur est interdite. Les infractions à ces dispositions sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.

      • Article L125-4

        Version en vigueur du 29/06/1989 au 01/07/2021Version en vigueur du 29 juin 1989 au 01 juillet 2021

        Création Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

        Les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991.

        A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés pour qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des portes.

      • Article L125-5

        Version en vigueur du 29/06/1989 au 01/07/2021Version en vigueur du 29 juin 1989 au 01 juillet 2021

        Création Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

        Les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L126-1

      Version en vigueur du 24/01/1995 au 16/11/2001Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 16 novembre 2001

      Création Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 12 () JORF 24 janvier 1995

      Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

    • Article L127-1

      Version en vigueur du 24/01/1995 au 16/11/2001Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 16 novembre 2001

      Création Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 12 () JORF 24 janvier 1995

      Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.