Article L218-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 s'exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article L218-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 du présent code.
Article L218-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.