Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L520-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

    Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.

  • Article L520-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

    Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :

    1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

    2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-11 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai.


  • Article L520-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

    Lorsque la déclaration prévue à L. 520-11 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l'article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l'article L. 520-10 du présent code.

    Si elle n'a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.