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Article R215-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-932 du 10 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 4Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.Article R215-20
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
A l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 s'applique dans les conditions prévues aux articles R. 215-9 à R. 215-18.