Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/01/2019Version en vigueur au 21 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R152-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/10/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 octobre 2022

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.

    • Article R152-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.

    • Article R152-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements.

    • Article R152-5

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Création Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1

      Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.
    • Article R152-6

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Création Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1

      La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.

      L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
    • Article R152-7

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Création Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1

      La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
    • Article R152-8

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Création Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1

      La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme.

    • Article R152-9

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Création Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1

      La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.