Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R151-27

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 - art. 1


    Les destinations de constructions sont :

    1° Exploitation agricole et forestière ;

    2° Habitation ;

    3° Commerce et activités de service ;

    4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;

    5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.


    Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit article.

  • Article R151-28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 - art. 1

    Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :

    1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;

    2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;

    3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;

    4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;

    5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.


    Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit article.

  • Article R151-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


    Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
    Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.