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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R101-1 à R620-2)
Article R121-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables.