Article R121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.
Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.Article R121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les estuaires les plus importants au sens des articles L. 121-15 et L. 121-20 sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.Article R121-3-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023
L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R*121-3-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023
Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
Article R121-3-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.