Voir le sommaire du code
Article R121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.Article R*121-1-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
Article R121-1-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.